Rubrique :
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Assurances
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Tête d'analyse :
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Reglementation
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Analyse :
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Resiliation du contrat pour non-paiement de prime. code des assurances articles R 113-1 et R 115-2. reforme
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Texte de la QUESTION :
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M Leonce Deprez appelle l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur le rapport de la Cour de cassation qui suggere une modification du code des assurances dans sa partie reglementaire. Actuellement, l'article R 113-1 du code des assurances prevoit a propos des modalites de resiliation par l'assureur d'un contrat d'assurance pour non-paiement des primes, l'envoi d'une lettre recommandee a l'assure ou a la personne chargee du paiement des primes au dernier domicile connu par l'assureur. Or, si une jurisprudence abondante considere qu'une lettre recommandee simple suffit, cette solution n'est plus adaptee dans un monde ou la mobilite du domicile devient de plus en plus courante. Plusieurs exemples recents ont montre que le recours a la lettre recommandee simple n'offre pas de garantie a l'assure lequel ne l'ayant pas recue en temps voulu (alors que l'avis d'echeance prevu par l'article R 113-4 resulte d'une lettre simple) peut se voir sanctionne du refus de prise en charge du sinistre survenu au cours d'une periode de suspension du contrat qu'il n'a pas reellement connue. Il lui demande donc la suite qu'il envisage de reserver aux propositions de la Cour de cassation tendant notamment a la modification des articles R 113-1, R 113-2 et R 113-3 du code des assurances.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La jurisprudence considere qu'en ce qui concerne les modalites de resiliation par l'assureur d'un contrat d'assurance pour non-paiement des primes, la lettre recommandee simple suffit. Cette procedure, si elle n'assure pas une protection absolue a l'assure du fait de la mobilite geographique de certains d'entre eux, constitue neanmoins la meilleure solution pratique. En effet, le recours a la lettre recommandee avec accuse de reception aurait pour effet non seulement de rencherir le cout de l'envoi mais encore d'allonger les delais deja etendus au benefice de l'assure et enfin d'offrir une protection injustifiee aux assures de mauvaise foi qui n'accuseraient pas reception de la lettre. Dans un souci de justice et d'interet du plus grand nombre des assures, il me parait donc preferable de ne pas y recourir. Il est precise a cet egard qu'a l'occasion du toilettage du code des assurances, notamment dans ses dispositions reglementaires relatives au droit du contrat, la commission de la reglementation ou sont notamment representes les consommateurs a emis un avis favorable au maintien de l'envoi par lettre recommande simple de la mise en demeure en cas de non-paiement des primes.
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