FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61194  de  M.   Thomas Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3893
Réponse publiée au JO le :  05/10/1992  page :  5098
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Testaments. droit proportionnel. droit fixe. disparites
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Thomas appelle l'attention de M le ministre du budget sur les problemes de disparites testamentaires. En effet, un testament par lequel une personne sans posterite procede a la distribution de ses biens est enregistre au droit fixe, alors qu'un testament par lequel un pere ou une mere effectue une operation de meme nature en faveur de ses enfants est enregistre au droit proportionnel. De toute evidence, il existe la une disparite de traitement, ce qui est illogique et inequitable. Il lui demande quelles mesures sont envisageables pour que le droit proportionnel soit ramene au droit fixe.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 1075 du code civil prevoit que les pere, mere et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage : il est soumis aux formalites, conditions et regles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Malgre la similitude des termes, le testament ordinaire differe profondement du testament-partage : le premier a un caractere devolutif ; le second realise une repartition mais il n'opere pas la transmission. Il s'agit d'un partage qui se realise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du deces de l'ascendant. Il est donc normal que les testaments-partages soient imposes dans les memes conditions que les partages ordinaires. En outre, les situations evoquees par l'honorable parlementaire ne peuvent etre comparees qu'en tenant compte de la totalite des droits dus. Or les successions en ligne collaterale ou entre non-parents sont davantage taxees que les transmissions en ligne directe. Pour tous ces motifs, il n'est pas envisage de modifier le regime fiscal applique aux testaments-partages qui est conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil (Cass. Com. 15 fevrier 1971, pourvoi no 67-13527, Sauvage contre direction generale des impots).
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O