FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61197  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3896
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5650
Rubrique :  Television
Tête d'analyse :  Redevance
Analyse :  Exoneration. etablissements d'enseignement prive
Texte de la QUESTION : M Leonce Deprez appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur les conditions dans lesquelles s'applique la decision interministerielle du 6 juin 1977, reservant aux seuls etablissements publics d'enseignement, l'exoneration du paiement de la redevance TV, pour autant que les recepteurs soient utilises a des fins strictement scolaires, dans les locaux ou sont habituellement dispenses les enseignements. A l'heure ou il vient de signer un nouvel accord avec l'enseignement prive, mettant heureusement fin a plusieurs contentieux historiques, il lui demande s'il ne lui semble pas opportun de proposer que soient places sur un strict plan d'egalite pedagogique, tous les etablissements scolaires en les dispensant du paiement de la redevance TV, des l'instant qu'il s'agit effectivement de faire beneficier les jeunes Francais de conditions identiques d'enseignement et de culture.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 82-971 du 17 novembre 1982 relatif a l'assiette et au recouvrement de la redevance sur les appareils recepteurs de television et sur les magnetoscopes ne prevoit aucune exoneration en faveur des etablissements d'enseignement. Toutefois, il a ete decide de reconduire la mise hors du champ d'application de la redevance des postes recepteurs de television detenus par les etablissements publics d'enseignement de l'Etat. Le benefice de cette mesure ne s'exerce qu'a l'egard des postes recepteurs de television et des magnetoscopes utilises a des fins strictement pedagogiques, dans le cadre de l'enseignement public pre-elementaire, elementaire et secondaire dispense par les etablissements dependant directement des collectivites territoriales ou encore de leur groupement, conformement aux dispositions relatives a l'organisation de l'enseignement public contenues dans la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 sur la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat. En consequence, les etablissements d'enseignement prives du second degre sous contrat d'association qui justifient de l'utilisation d'un televiseur a des fins uniquement scolaires dans les locaux reserves a l'enseignement, et du paiement de la redevance pour des droits d'usage y afferent voient la participation forfaitaire des departements pour les colleges, des regions pour les lycees, en faveur des classes sous contrat, majoree du montant d'une redevance par etablissement.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O