Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La prise en charge des secretaires generaux et des secretaires generaux adjoints des communes decharges de fonctions est assuree par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), en application des dispositions de l'article 12 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee qui prevoient, notamment, la prise en charge par le CNFPT des fonctionnaires de categorie A momentanement prives d'emploi ainsi que le reclassement des fonctionnaires de categorie A devenus inaptes a l'exercice de leurs fonctions. Ces missions peuvent etre accomplies par le CNFPT grace aux ressources constituees principalement, aux termes du 1o de l'article 12 ter de la loi du 26 janvier 1984 modifiee, par une cotisation obligatoire versee par les communes, les departements, les regions et leurs etablissements publics qui ont, au moins, au 1er janvier de l'annee de recouvrement, un emploi a temps complet inscrit a leur budget. Il est egalement fait observer a l'honorable parlementaire que dans le cadre de la mission de reflexion sur la fonction publique territoriale confiee par le Gouvernment a M Rigaudiat, conseiller referendaire a la Cour des comptes, en vue d'aboutir a la mise en oeuvre, apres une large concertation, de propositions tendant a apporter des solutions aux dysfonctionnements constates dans l'application de certaines dispositions relatives aux fonctionnaires territoriaux, il a ete tenu le plus grand compte du probleme ici souleve.
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