FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61213  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3894
Réponse publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5204
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Secretaires generaux et secretaires generaux adjoints. decharge de fonction. reclassement. remunerations. reglementation
Texte de la QUESTION : M Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur la mise en oeuvre de la procedure de decharge de fonction prevue par la loi pour les secretaires generaux et les secretaires generaux adjoints des communes. Cette decharge de fonction intervient par arrete du maire apres un delai de six mois suivant le renouvellement du conseil municipal ou apres un delai de six mois suivant la nomination de l'interesse dans l'emploi et cela en dehors de toute faute professionnelle. Il appartient alors au CNFPT de prendre en charge les interesses et de les reclasser. Or, il apparait dans la realite que le CNFPT se trouve dans l'impossibilite de reclasser tous les fonctionnaires en telle situation sur des postes vacants. Cette situation est extremement prejudiciable aux interesses et il apparaitrait opportun de prendre des mesures appropriees pour remedier a ces difficultes, a savoir : l'obligation pour la commune de prendre en charge la remuneration du fonctionnaire decharge de fonction, la prolongation des delais permettant la mise en oeuvre de la mesure et la prise en compte de ce risque par une revalorisation de la grille indiciaire des emplois. Il lui demande donc la suite qu'il envisage de reserver a ces propositions afin de ne pas laisser s'installer une telle situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La prise en charge des secretaires generaux et des secretaires generaux adjoints des communes decharges de fonctions est assuree par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), en application des dispositions de l'article 12 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee qui prevoient, notamment, la prise en charge par le CNFPT des fonctionnaires de categorie A momentanement prives d'emploi ainsi que le reclassement des fonctionnaires de categorie A devenus inaptes a l'exercice de leurs fonctions. Ces missions peuvent etre accomplies par le CNFPT grace aux ressources constituees principalement, aux termes du 1o de l'article 12 ter de la loi du 26 janvier 1984 modifiee, par une cotisation obligatoire versee par les communes, les departements, les regions et leurs etablissements publics qui ont, au moins, au 1er janvier de l'annee de recouvrement, un emploi a temps complet inscrit a leur budget. Il est egalement fait observer a l'honorable parlementaire que dans le cadre de la mission de reflexion sur la fonction publique territoriale confiee par le Gouvernment a M Rigaudiat, conseiller referendaire a la Cour des comptes, en vue d'aboutir a la mise en oeuvre, apres une large concertation, de propositions tendant a apporter des solutions aux dysfonctionnements constates dans l'application de certaines dispositions relatives aux fonctionnaires territoriaux, il a ete tenu le plus grand compte du probleme ici souleve.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O