FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61233  de  M.   Lapaire Jean-Pierre ( Socialiste - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3894
Réponse publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4898
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Jeunesse et sports : personnel
Analyse :  Personnels techniques et pedagogiques. revendications
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Lapaire appelle l'attention de M le ministre du budget sur la situation faite aux cadres techniques et pedagogiques du secteur jeunesse du ministere de la jeunesse et des sports concernant la validation des services qu'ils ont effectues anterieurement a leur integration intervenue en application de la loi no 83-481 du 10 juin 1983. Ces fonctionnaires ont ete titularises entre 1985 et 1990 et peuvent donc pretendre a la validation de leurs services anterieurs conformement a l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cependant, pour que cette disposition soit applicable, ce texte stipule la necessite d'un arrete conjoint du ministere des finances et du ministere de la jeunesse et des sports. Or ce dernier a presente diverses redactions au ministere du budget sans que, a ce jour, aucun arrete n'ait pu etre publie. Les personnels concernes s'inquietent d'une telle situation tres penalisante, tant pour ceux qui ont pris leur retraite depuis 1986 et sont pratiquement prives de leurs droits a pensions civiles que pour ceux, encore en activite, puisque le rachat des points sera pour eux de plus en plus onereux. En consequences, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur ce dossier et les mesures qu'il envisage de prendre pour regler equitablement la situation des personnels concernes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La situation des conseillers techniques et pedagogiques de la jeunesse et des sports n'a pas echappe a l'attention du Gouvernement. C'est pourquoi, l'arrete du 30 juillet 1992 publie au Journal officiel de la Republique francaise du 12 aout 1992 autorise la validation des services accomplis par certains personnels de la jeunesse et des sports au titre de l'article L 5 dernier alinea du code des pensions civiles et militaires de retraite. Des l'intervention de ce texte, les agents interesses pourront faire prendre en compte pour la retraite leurs annees d'activite accomplies a plein temps anterieurement a leur titularisation. Il y a donc tout lieu de penser que le probleme evoque a trouve un aboutissement conforme aux souhaits de l'honorable parlementaire. A cette occasion, il convient de rappeler les regles habituelles fixees par le code des pensions civiles et militaires de retraite en matiere de validations de services. Les conditions de la validation sont definies par l'article R 7 du code precite qui precise qu'elle est subordonnee au versement retroactif des retenues calculees sur les emoluments de l'emploi ou grade, classe, echelon et chevron occupes a la date de la demande. En effet, seules les periodes ayant donne lieu a cotisation peuvent etre prises en compte dans une pension de l'Etat. De plus, en application de l'article D 3, ces retenues sont operees au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services a valider ; les sommes deja acquittees au titre du regime general d'assurance-vieillesse des travailleurs salaries et de l'IRCANTEC, viennent en deduction du montant des retenues retroactives a acquitter. En conclusion, il convient de rappeler que selon les dispositions du dernier alinea de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la validation des services de non-titulaires accomplis avant l'affiliation a ce regime de retraite constitue une simple possibilite, et non une obligation, de faire prendre en compte dans la pension des periodes d'activite anterieures a la titularisationEn tout etat de cause, les agents concernes conservent la possibilite de ne pas demander la validation retroactive de leurs services de non-titulaire et de beneficier des droits a pension acquis au regime general et a l'IRCANTEC avant leur titularisation. A cet egard, les etudes effectuees a l'occasion de la publication du livre blanc sur les retraites, en avril 1991, ont demontre que les regimes de retraite des salaries (regime general et regimes complementaires) servent des pensions globalement comparables a celles du code des pensions de l'Etat. Les personnels qui n'optent pas pour la validation de leurs services ne sont ainsi aucunement penalises.
SOC 9 REP_PUB Centre O