Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les charges supportees pour l'entretien et l'education des enfants qui poursuivent des etudes superieures, ou suivent une formation dans une ecole professionnelle quel que soit le metier auquel ils se destinent, sont en principe considerees comme des depenses personnelles qui ne sont pas deductibles pour la determination du revenu imposable. La diminution des capacites contributives liee a la presence d'un enfant a charge est prise en compte de maniere forfaitaire, au regard de l'impot sur le revenu, soit en principe par le rattachement au foyer fiscal si les enfants sont ages de moins de vingt-cinq ans, soit par le versement d'une pension alimentaire. Si les conditions de rattachement sont remplies, les parents benefieront alors d'un abattement sur leur revenu imposable fixe a 22 730 francs pour l'imposition des revenus de 1992. En outre l'enfant ainsi compte a charge ouvrira droit, en application de l'article 4 de la loi de finances pour 1993 (no 93-1376), a une nouvelle reduction d'impot au titre des depenses de scolarisation dont le montant sera de 1 000 francs compte tenu de la nature de la scolarite visee dans la question. Si les parents optent pour la deduction d'une pension alimentaire, cette deduction est limitee a 22 730 francs pour l'imposition des revenus de 1992. Ce montant, fixe par la loi de finances, permet a un contribuable impose au taux marginal le plus eleve, d'obtenir une economie d'impot identique a celle que procure une demi-part de quotient familial. Afin d'eliminer tout risque de double imposition, les pensions alimentaires ne sont imposables au nom des enfants que dans les limites admises pour leur deduction, de telle sorte qu'elles ne peuvent pas a elles seules conduire ces enfants a payer effectivement de l'impot. Ces mesures vont dans le sens des preoccupations de l'honorable parlementaire.
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