FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61242  de  M.   Bouquet Jean-Pierre ( Socialiste - Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3897
Réponse publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4708
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Equipements sportifs des colleges et lycees. prise en charge
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Bouquet demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, de bien vouloir preciser les conditions de gestion des equipements sportifs dependant des colleges et des lycees. Bien que l'education physique et sportive soit reconnue comme une discipline d'enseignement a part entiere, et malgre les lois de decentralisation qui ont confie la competence des colleges aux departements et des lycees aux regions, les communes d'implantation ou leurs groupements se retrouvent la plupart du temps seules a devoir assurer la charge (construction, fonctionnement) des equipements sportifs, et notamment des gymnases, les collectivites departementales et regionales se refusant souvent a toute participation. Aussi la parution et la diffusion de la circulaire interministerielle du 9 mars 1992 relative a ces questions a-t-elle suscite un espoir parmi les nombreux elus locaux confrontes a ce probleme, et parfois en conflit avec leur departement ou leur region. Pourtant certaines de ces collectivites (c'est le cas du conseil general de la Marne) se refusent a toute evolution de leur position, considerant que : 1o aucune loi ni decret d'application n'est intervenu sur le sujet ; 2o la circulaire du 9 mars 1992 ne serait pas une circulaire d'application et ne saurait donc etre opposable aux collectivites territoriales ; 3o cette circulaire n'apporterait rien de nouveau concernant les installations mises a disposition gratuitement ou quasi-gratuitement et sans convention par les communes, comme c'est souvent le cas. Face a une interpretation aussi restrictive de la part des collectivites concernees, et compte tenu des conflits et des blocages ainsi crees, il est demande au ministre de bien vouloir prendre les dispositions necessaires pour edicter des dispositions claires, incontestables et opposables, et preciser les recours dont disposent les communes et leurs groupements pour faire valoir leurs droits.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime juridique des equipements sportifs a ete fixe par la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives, qui affirme (art 40) la necessite d'accompagner toute construction d'un etablissement scolaire des equipements necessaires a la pratique de l'education physique et sportive. Cette disposition, qui se refere explicitement a la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee, relative a la repartition de competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat, indique clairement que les collectivites territoriales, chargees du bon fonctionnement des etablissements scolaires, doivent veiller a satisfaire les besoins de l'education physique et sportive en mettant les equipements correspondants a la disposition des eleves. En posant le principe d'une obligation de resultat mais non de moyens, le legislateur a voulu inciter les collectivites locales a une utilisation optimale des equipements sportifs existants. Dans ce cadre et ainsi que le rappelle la circulaire interministerielle du 9 mars 1992, la region et le departement ne sont pas contraints de realiser eux-memes les equipements sportifs destines aux etablissements relevant de leur competence. Ils peuvent egalement subventionner une commune, maitre d'ouvrage, en se reservant un droit d'utilisation pour les eleves des lycees et colleges. En outre, les collectivites territoriales ou, comme par le passe, les etablissements scolaires peuvent recourir a des equipements sportifs appartenant a une commune ou a une personne privee, en vertu de conventions d'utilisation. Toutefois, comme les installations sportives non integrees aux etablissements scolaires n'ont pas fait l'objet de la mise a disposition prevue par la loi du 22 juillet 1983 precitee, elles restent a la charge de la collectivite locale ou de la personne privee proprietaires, qui peuvent toujours demander une contribution au titre de l'utilisation de leur locaux par les etablissements scolaires. Les depenses de fonctionnement sont alors imputees sur le budget des etablissements. De meme, bien que la loi du 22 juillet 1983 precitee n'ait pas modifie les clauses des conventions passees entre le proprietaire et l'etablissement scolaire utilisateur, l'hypothese de la modification unilaterale d'une convention par l'un des partenaires ne doit pas etre ecartee. Anterieurement au transfert de competences en matiere d'enseignement, l'Etat deleguait des credits aux colleges et aux lycees pour leur permettre d'indemniser les proprietaires des installations sportives exterieures utilisees par les eleves. Ces credits ont ete integres, au 1er janvier 1986, dans la dotation generale de decentralisation et donc transferes aux collectivites competentes (departement ou region). La region ayant la charge du fonctionnement des lycees, et le departement celle des colleges, ces collectivites doivent prendre en consideration ces depenses de fonctionnement pour calculer le montant de leur participation financiere aux etablissements scolaires relevant de leur competence. La circulaire interministerielle du 9 mars 1992 ne fait que developper les principes enonces dans les lois susvisees et rappeler, pour ce qui constitue une charge normale des collectivites territoriales, les procedures prevues par la loi no 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions, en cas de non-realisation d'une depense obligatoire.
SOC 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O