Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La majoration pour tierce personne peut, conformement a l'article L 355-1 du code de la securite sociale, est attribuee au profit du titulaire d'une pension d'invalidite, du titulaire d'une pension de vieillesse substituee a une pension d'invalidite, du titulaire d'une pension de vieillesse attribuee par inaptitude au travail en application de l'article L 355-8 ou du titulaire d'une pension de vieillesse revisee par inaptitude au travail qui remplit, dans les trois cas, les conditions medicales avant soixante-cinq ans. Au-dela de cet age, les personnes peuvent solliciter l'attribution de l'allocation compensatrice. Elle est accordee a toute personne handicapee qui ne beneficie pas d'un avantage analogue au titre d'un regime de securite sociale, lorsque son incapacite permanente est au moins egale a 80 p 100 et que son etat necessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence.
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