FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61256  de  M.   Séguin Philippe ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3903
Réponse publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4934
Rubrique :  Emploi
Tête d'analyse :  Contrats emploi solidarite
Analyse :  Reglementation. associations
Texte de la QUESTION : M Philippe Seguin expose a Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les remarques qui viennent de lui etre faites par une association qui s'est engagee dans l'embauche des plus defavorises, a propos du projet de modification du regime des contrats emploi solidarite (CES) expose dans une circulaire DDASS/D/100/HC/MR du 19 juin 1992. Cette association s'inquiete des consequences des nouvelles mesures envisagees, qui pourraient conduire les associations qui emploient des personnes en CES a participer, a hauteur de 300 francs plus charges, pour toute embauche d'un jeune de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne relevant d'une categorie jugee non prioritaire. Un tel effort ne peut etre supporte par ces associations sans compromettre leur equilibre financier. Il lui demande de bien vouloir lui preciser s'il entend tenir compte de ces remarques dans le cadre des adaptations apportees au regime des CES.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les nouveaux taux de prise en charge par l'Etat de la remuneration versee aux beneficiaires de contrats emploi-solidarite fixes par le decret no 92-736 du 30 juillet 1992 visent plusieurs objectifs : reorienter le dispositif des contrats emploi-solidarite vers les personnes menacees d'exclusion profonde et durable (chomeurs de longue duree, allocataires du RMI, travailleurs handicapes) ; permettre le developpement sur une large echelle de ces contrats tout en tenant compte des contraintes budgetaires ; s'assurer de l'engagement de l'organisme employeur et donc de son souci d'insertion, mais en maintenant sa contribution dans des limites raisonnables. C'est pourquoi, par circulaire du 30 juillet 1992 relative aux nouvelles dispositions concernant la mise en oeuvre des contrats emploi-solidarite, il a ete decide que le fonds de compensation prendrait en charge, en regle generale, 50 p 100 de la contribution employeur, cotisation d'assurance chomage comprise, pour tout contrat emploi-solidarite conclu au benefice d'un chomeur de longue duree ou d'une personne reconnue handicapee. Toutefois, la circulaire precitee a prevu la possibilite d'une prise en charge de la totalite de la contribution employeur. Cette disposition, destinee aux employeurs consentant un effort de recrutement important ou qui disposent de faibles moyens, peut beneficier a un certain nombre d'organismes associatifs et les dispenser de toute participation financiere, tout en leur permettant de prendre part activement au programme de lutte contre le chomage de longue duree. L'embauche des personnes n'appartenant pas aux publics prioritaires, en particulier de jeunes, ne donne pas lieu a intervention du fonds de compensation. Il convient, en effet, d'inciter les jeunes a s'inserer dans le cadre de dispositifs privilegiant l'acces a l'emploi ou a une formation qualifiante (contrats de qualification, d'adaptation ou d'apprentissage en particulier).
RPR 9 REP_PUB Lorraine O