FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61259  de  M.   Raynal Pierre ( Rassemblement pour la République - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  31/08/1992  page :  3973
Réponse publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5199
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Sommes provenant d'indemnites versees par des compagnies d'assurance. placement en bons du Tresor. reglementation
Texte de la QUESTION : M Pierre Raynal appelle l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur la situation d'une commune qui, par deliberation de son conseil municipal, avait decide de placer une somme de 500 000 francs en bons du Tresor. Cette somme provenait d'une indemnite versee par une compagnie d'assurance en reparation de dommages et interets a la suite de malfacons lors de la construction d'un groupe scolaire primaire. La tresorerie generale du departement n'a pas admis cette possibilite, car, d'apres elle, les textes en vigueur ne le permettent pas. Il lui demande si cette affirmation est exacte et, dans l'affirmative, quels sont les textes en cause.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 15 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et de l'article 43 du decret du 29 decembre 1962 portant reglement general sur la comptabilite publique, les fonds des collectivites et etablissements publics locaux sont deposes au Tresor sauf derogations admises par le ministre des finances. Cependant, des exceptions a cette interdiction de principe ont ete limitativement prevues par la circulaire interministerielle du 5 mars 1926 distinguant les placements budgetaires et les placements de tresorerie. Aux termes de ce texte une collectivite locale peut donc proceder au placement budgetaire de certains de ses fonds libres s'ils proviennent de liberalites, de l'alienation d'un element de son patrimoine ou bien d'un excedent definitif non susceptible d'etre employe a reduire la charge des administres par l'allegement des impositions ou par l'amortissement de la dette. En outre, les fonds disponibles emanant d'un emprunt dont l'emploi est differe pour des raisons independantes de la volonte de la collectivite, ou provenant de la cession d'elements patrimoniaux lorsque celle-ci intervient pour assurer une partie du financement des travaux dont le lancement est differe, peuvent donner lieu a un placement de tresorerie en bons du Tresor apres accord du tresorier-payeur general. Toutefois, il est bien evident que cette position de principe n'exclut pas de rares assouplissements lorsque des circonstances exceptionnelles non expressement prevues par la reglementation mais manifestement conformes a son esprit les justifient. La situation exposee par l'honorable parlementaire, qui concernait des fonds provenant de l'indemnisation d'une commune au titre de dommages et interets dus pour malfacons lors de la construction d'un groupe scolaire, ne correspond pas aux cas prevus par la circulaire precitee sur les placements de fonds et n'a pas presente de particularites susceptibles de donner lieu a l'octroi d'une derogation. C'est donc a juste titre que la tresorerie generale a refuse le placement de tresorerie envisage.
RPR 9 REP_PUB Auvergne O