Texte de la QUESTION :
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M Alain Bocquet attire l'attention de M le ministre du budget sur les problemes rencontres par les negociants - detaillants et grossistes en combustibles du Nord - Pas-de-Calais du fait des disparites de fiscalite (TVA et accises) qui existent entre la France et la Belgique. En ce qui concerne la TVA appliquee sur le charbon, le taux est de 18,6 p 100 dans notre pays alors qu'il n'est que de 12 p 100 en Belgique. Alors qu'en Belgique le fioul n'est soumis a aucune taxe particuliere, en France une accise de 434 francs au M3 est appliquee avec en sus une TVA a 18,6 p 100. A l'heure ou le grand marche europeen de 1993 va permettre a un negociant belge d'intervenir sur le marche francais jusqu'a concurrence d'un chiffre d'affaires de 700 000 francs hors TVA, ces disparites si elles sont maintenues vont entrainer des difficultes importantes pour les 500 entreprises concernees dans la region Nord - Pas-de-Calais. En consequence, il lui demande les mesures que le Gouvernement francais compte prendre pour permettre a la profession de faire face.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En matiere de TVA, le charbon et le fioul domestique ne figurent pas sur la liste des biens et services que les Etats membres peuvent soumettre au taux reduit de la TVA en application de la directive sur le rapprochement des taux de TVA adoptee lors du conseil Ecofin du 19 octobre 1992. Une baisse de 18,6 p 100 a 5,5 p 100 du taux de la TVA applicable a ces produits serait contraire aux engagements communautaires de la France et ne peut donc etre envisagee. La Belgique est soumise aux memes obligations. Elle applique d'ores et deja le taux normal (19,5 p 100) au fioul domestique. En ce qui concerne le charbon, qui etait, avant le 1er avril 1992, soumis au taux reduit de 6 p 100, la Belgique a use de la possibilite de soumettre, durant la periode transitoire, ce produit a un taux parking. C'est pourquoi le taux applicable au charbon a ete fixe a 12 p 100. L'ecart de taxation entre la France et la Belgique s'est reduit de maniere sensible, ce qui est de nature a limiter les risques de distorsion de concurrence dans ce secteur. Il est rappele que la meme directive prevoit le reexamen de ces dispositions transitoires avant le 31 decembre 1994 et, au cas ou des distorsions de concurrence importantes seraient constatees, que le conseil adoptera les mesures appropriees pour y mettre un terme. En matiere d'accises, le fioul domestique ne supporte pas actuellement d'imposition en Belgique. Cela etant, la directive relative aux taux d'accises sur les huiles minerales adoptee le 19 octobre 1992 prevoit que les Etats membres qui n'appliquent pas d'accises au fioul domestique devront, en contrepartie, percevoir une redevance de controle de 5 ECU pour 1 000 litres ; ce montant sera porte a 10 ECU le 1er janvier 1995 si le conseil constate que le niveau de la redevance est insuffisant pour eviter tout probleme de distorsions de concurrence dans les echanges entre les Etats membres. D'autre part, la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre de la directive CEE no 92-12 relative au regime general, a la detention, a la circulation et au controle des produits soumis a accises prevoit que l'impot est exigible au taux applicable en France pour tout le fioul domestique consomme en France : ainsi, le regime des « ventes a distance », permettant a un negociant etranger d'expedier en France des produits soumis a la taxe sur la valeur ajoutee au taux applicable dans l'Etat membre de depart jusqu'a concurrence d'un montant annuel de 700 000 francs, n'est pas applicable aux produits soumis a accises. En outre, pour le fioul domestique, la loi prevoit l'application de la taxe interieure sur les produits petroliers pour les produits que les particuliers ont achetes dans un autre Etat membre et qu'ils transportent ou qu'ils font transporter pour leur compte. Le Gouvernement sera particulierement vigilant au respect de ces dispositions qui me paraissent de nature a eviter les distorsions de concurrence evoquees par l'honorable parlementaire.
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