FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61276  de  M.   Virapoullé Jean-Paul ( Union du Centre - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  31/08/1992  page :  3972
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  5001
Rubrique :  Gendarmerie
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Gendarmes originaires des DOM. frais de changement de residence. prise en charge
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Virapoulle attire l'attention de M le ministre de la defense sur les conditions dans lesquelles les gendarmes originaires d'outre-mer beneficient d'une prise en charge de leurs frais de changement de residence. L'article 17 du decret no 68-298 du 21 mars 1968 prevoit en effet que « le militaire a solde mensuelle a droit a la prise en charge de ses frais de changement de residence lorsque le changement de residence est consecutif : a) a une mutation pour raison de service ; b) a l'admission a la retraite ». Dans tous les cas, le remboursement des frais de transport de mobilier est cepedant limite au territoire metropolitain. Ainsi, le militaire d'outre-mer ayant servi en metropole et retournant dans son departement doit supporter des frais importants puisqu'il peut seulement pretendre au transport de son mobilier jusqu'au port d'embarquement en France metropolitaine et au transport de ses bagages sans les « meubles meublants » jusqu'a sa destination definitive. Il lui demande par consequent de lui faire connaitre les mesures qu'il compte prendre afin de remedier a la discrimination injuste dont sont victimes les militaires originaires des DOM, et en particulier les gendarmes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le depart a la retraite des militaires est considere comme une mutation pour l'appreciation des droits au remboursement des frais de deplacement. Une mutation de metropole vers l'outre-mer et vice et versa ouvre au militaire le droit au remboursement des frais de transport de son mobilier jusqu'au port ou aeroport d'embarquement et d'un certain poids de bagages en fonction de son grade et de sa situation de famille. Le ministre de la defense, conscient des problemes rencontres par les militaires originaires des departements ou territoires d'outre-mer (DOM-TOM) s'est attache a ce que les interesses obtiennent le remboursement des frais occasionnes par le transport de leur mobilier entre la metropole et leur departement ou territoire d'origine. Cependant, la prise en charge, par l'Etat, des frais de transport du mobilier n'est pas dissociable d'une reforme generale du regime des frais de deplacement des agents de l'Etat. A ce jour, cette reforme a abouti pour les personnels civils originaires des DOM. Conformement au principe selon lequel toute mesure de portee generale concernant la remuneration des fonctionnaires civils de l'Etat, sous reserve des mesures d'adaptation necessaires, doit etre appliquee avec effet simultane aux militaires de carriere, le ministere de la defense etudie l'extension aux militaires du decret du 12 avril 1989, fixant de nouvelles dispositions applicables en matiere de deplacement des personnels civils et notamment le droit, lors de leur admission a la retraite, au remboursement de leurs frais de changement de residence entre la metropole et le DOM d'origine.
UDC 9 REP_PUB Réunion O