Texte de la QUESTION :
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Mme Lucette Michaux-Chevry attire l'attention de M le ministre des departements et territoires d'outre-mer sur les difficultes de mise en oeuvre de l'article 19 de la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 relative a l'octroi de mer applicable a compter du 1er janvier 1993. En effet, cet article dispose dans son alinea 2 que « les recettes de l'octroi de mer percues au titre de l'annee 1992 sont reparties en 1993 conformement aux regles fixees aux articles 16 et 17 » de la loi susnommee. Ainsi libelle, ce dispositif contrevient au principe de non-retroactivite de la loi mais, de plus, la liquidation et la repartition du produit de l'octroi percu en 1992 se font actuellement de maniere trimestrielle, contribuant alors a un approvisionnement regulier des communes dont le budget est deja vote. Ensuite interviendra une regularisation a l'echeance du quatrieme trimestre, de maniere a solder le produit percu en 1992, produit absorbe par les budgets communaux. Des lors, comment concilier les exigences de l'article 19, alinea 2, avec ce mode de liquidation-repartition en cours ; autrement dit, comment les regions Guadeloupe, Guyane, Martinique, Reunion pourront-elles constituer en 1993 une dotation globale et une dotation au fonds regional pour le developpement et l'emploi, sinon par des jeux d'ecriture ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Selon les regions, il existe une certaine diversite dans la procedure et le calendrier de repartition de l'octroi de mer entre les communes. Le conseil regional de Guadeloupe a choisi de repartir le produit d'un trimestre sur le trimestre suivant. Il y aura donc chevauchement de gestion au debut de chaque annee. L'octroi de mer du dernier trimestre 1992 sera distribue au cours des trois premiers mois de 1993. L'alinea 2 de l'article 19 de la loi no 92-676 du 17 juillet 1992, relative a l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la decision du conseil des ministres des communautes europeennes no 89-688 du 22 decembre 1989, se rapporte a la transition entre l'annee 1992 et 1993. La dotation prevue a l'article 16, du fonds regional pour le developpement et l'emploi, pourra etre constituee au cours du premier trimestre de 1993, les chiffres de l'octroi de mai 1992 etant arretes definitivement par les douanes au cours du meme trimestre. C'est en effet alors que sera calcule le solde prevu au 2o de l'article 16 de la loi precitee, entre le produit de l'octroi de mer pour 1992 et la dotation globale garantie de 1992, calculee selon les modalites de l'article 16. Le montant de ce solde, s'il existe, sera alors verse au fonds regional pour le developpement et l'emploi, par prelevement sur la fraction du produit de l'octroi de mer qui doit etre versee aux communes au titre du quatrieme trimestre de 1992.
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