Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En regle generale, la conduite des vehicules automobiles necessite de la part du conducteur la possession d'un permis dont la categorie est definie a l'article R 124 du code de la route. Echappent a cette obligation les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier tel que le defini au titre III (article R 138 A-1o, 2o, 3o et B du code de la route), lorsque ce materiel est attache a une exploitation agricole, a une entreprise de travaux agricoles ou a une cooperative d'utilisation de materiel agricole (CUMA). En revanche, si les vehicules ne sont pas attaches a une exploitation de ce type, ce qui semblerait etre le cas, puisqu'il s'agit d'associations, et de plus s'ils ne sont pas utilises dans le cadre exclusif de l'exercice d'activites agricoles, leurs conducteurs doivent etre titulaires d'un permis de la categorie B, C ou E (C) suivant le poids total autorise du vehicule (article R 167-2 du meme code). S'il n'est pas envisage de revenir sur ces dispositions prises en faveur des exploitants agricoles, de meme il n'apparait pas opportun d'etendre cette dispense de permis de conduire pour d'autres cas que ceux prevus actuellement. D'ailleurs, l'Etat lui-meme n'a pas deroge a cette regle puisque les agents des directions departementales de l'equipement sont tenus de posseder le permis de conduire des categories B, C ou E (C), selon le poids total autorise des vehicules qu'ils conduisent pour effectuer les travaux d'entretien des routes et des bas-cotes, vehicules souvent indentiques a ceux utilises par les agriculteurs. Il semblerait d'ailleurs d'autant plus inopportun de prevoir des derogations supplementaires a la reglementation actuellement en vigueur, dans la mesure ou tous les Etats membres de la Communaute economique europeenne (CEE) ont elabore, puis adopte, une deuxieme directive fixant de maniere precise les conditions de delivrance et de validite des permis de conduire, sans possibilite d'y deroger.
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