FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61303  de  M.   Evin Claude ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  31/08/1992  page :  3979
Réponse publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4821
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Campagnes electorales
Analyse :  Loi no 90-55 du 5 janvier 1990. mandataires financiers. cessation de fonctions. delais
Texte de la QUESTION : M Claude Evin attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative a la limitation des depenses electorales et a la clarification de la vie politique qui marque indeniablement une evolution positive dans la moralisation de la vie politique francaise. Neanmoins, la stricte codification des comptes de financements des campagnes se heurte au fonctionnement de l'administration qui, dans ces procedures, n'a pas integre les delais tres courts que prevoit la loi. Ainsi, les textes disposent que « les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois apres le depot des comptes de campagne du candidat ». Or, a la lumiere d'election legislative partielle, il est apparu que le remboursement officiel des frais de campagne pouvait intervenir - a minima - six mois apres la campagne electorale. De ce fait, l'on se trouve donc devant la situation etrange d'un compte de campagne parfois valide par la Commission nationale des comptes de campagne qui ne correspond pas a l'ecriture comptable du compte bancaire. Cela peut avoir comme incidence tres precise que le candidat ne peut pas reellement devoluer a l'association ou l'etablissement de son choix, la somme equivalente a celle retenue par la CNCC. Compte tenu des consequences graves que cette situation serait de nature a entrainer pour les candidats, il lui demande donc de bien vouloir lui preciser quelle est la position de son ministere et quels moyens il entend mettre en oeuvre pour eviter de tels problemes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les procedures evoquees par l'honorable parlementaire correspondent a des dispositions legislatives differentes qui n'ont de commun que le lien chronologique avec l'approbation du compte de campagne des candidats a une election legislative par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. D'une part, lorsqu'un compte de campagne se solde positivement, la devolution de cet excedent s'effectue dans les conditions fixees par l'article L 52-6 (5e alinea) du code electoral. D'autre part, le remboursement des frais de campagne aux candidats (et non pas a leur mandataire financier) s'effectue dans les conditions prevues a l'article L 167 du code electoral sous la reserve de l'interpretation qu'en a donnee le Conseil constitutionnel dans sa decision no 88-242 DC du 10 mars 1988. Il en resulte que ce remboursement est effectue aux candidats ayant obtenu plus de 5 p 100 des suffrages exprimes dans les conditions suivantes. 1o Le compte de campagne doit etre approuve par la commission nationale precitee ; compte tenu du delai accorde au candidat pour deposer son compte (deux mois) et a la commission nationale pour statuer sur ce compte (six mois), le remboursement en cause peut donc effectivement intervenir dans un delai superieur a huit mois, a compter du jour du scrutin. 2o Le remboursement ne peut exceder le montant des depenses retracees par le compte de campagne. 3o Le remboursement doit couvrir les frais personnels reellement engages par le candidat, sans aboutir a un enrichissement sans cause. Par consequent, s'il appartient a l'administration de mettre en place un dispositif facilitant dans toute la mesure du possible un reglement rapide des remboursements, elle ne peut ignorer les delais precis et les formalites prealables que la loi lui impose.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O