Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La necessite pour les agents publics de se consacrer integralement aux taches qui leur sont confiees a conduit a interdire : d'une part, le cumul d'un emploi public avec l'exercice a titre professionnel d'une activite privee lucrative de quelque nature que ce soit, (art 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983) sous reserve toutefois des derogations prevues par le decret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de remunerations et de fonctions, en ce qui concerne notamment la production d'oeuvres scientifiques, litteraires ou artistiques ; d'autre part, l'exercice simultane de plusieurs emplois remuneres sur les budgets des collectivites publiques (art 7 du decret-loi precite). La question posee par l'honorable parlementaire suscite quelques observations concernant la notion d'emploi a mi-temps. Deux situations peuvent etre envisagees. Soit il s'agit d'un emploi a temps complet, mais dont le titulaire a manifeste sa volonte de n'exercer ses fonctions qu'a temps partiel representant au moins 50 p 100 de la duree hebdomadaire de travail. La regle de l'interdiction du cumul d'emplois s'applique ici, puisqu'il s'agit d'un choix personnel, l'interesse pouvant a tout moment decider d'exercer ses fonctions a temps plein. Soit il s'agit d'un emploi a temps non complet, dont la duree du travail correspond au moins a 50 p 100 de la duree hebdomadaire du travail. Le cas est frequent dans certaines communes rurales qui n'ont pas la necessite de creer des emplois a temps complet ou ne disposent pas de moyens financiers suffisants. Les conditions selon lesquelles il peut etre recouru a des emplois a temps non complet sont definies par le decret no 91-298 du 20 mars 1991. Dans ce cas, s'il est interdit a un agent titulaire d'un emploi a temps non complet de cumuler un autre emploi de meme nature au sein de la meme collectivite, en revanche, il lui est tout a fait possible de cumuler plusieurs emplois a temps non complet dans la mesure ou chaque emploi releve de collectivites distinctes : collectivites, etablissements auxquels est rattachee sa collectivite (districts, syndicats intercommunaux,). Le cumul de ces emplois a temps non complet ne peut aboutir a ce que la duree totale de service d'un fonctionnaire depasse de 15 p 100 la duree de service d'un emploi a temps complet. Dans le meme sens, l'article 25 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 prevoit que les centres departementaux de gestion peuvent recruter des fonctionnaires en vue de les mettre a la disposition d'une ou plusieurs collectivites ou etablissements afin de les affecter a des missions permanentes pour accomplir un service a temps non complet aupres de chacune de ces collectivites ou chacun de ces etablissements. La diversite des types d'emplois pour lesquels peut etre utilise le dispositif du temps non complet dans les collectivites territoriales dont la population est inferieure a 5 000 habitants, soit la tres grande majorite des communes et etablissements publics locaux, diversite accrue par le decret no 92-504 du 11 juin 1992 qui a etendu le champ d'application du decret du 20 mars 1991 precite, comme les possibilites de cumul d'emplois a temps non complet au titre de plusieurs collectivites, fournissent un cadre susceptible de repondre aux besoins signales par l'honorable parlementaire.
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