FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61316  de  M.   Falala Jean ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  31/08/1992  page :  3970
Réponse publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4800
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Afrique du Nord. retraite anticipee
Texte de la QUESTION : M Jean Falala rappelle a M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre que lors de la seance de questions « crible » du 14 mai 1992 a l'Assemblee nationale, il a declare : « les anciens d'AFN qui, aujourd'hui, comptent au moins trente-sept annuites et demi de travail pourraient anticiper leur retraite du temps passe en Algerie. Cette mesure s'inscrit dans l'objectif general du Gouvernement de reduire le nombre de chomeurs. En realite, il s'agit de l'extension d'une loi anterieure en faveur des combattants de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas encore un projet de loi, c'est une des propositions que je compte faire ». Il lui demande si des etudes ont deja ete entreprises s'agissant de cette proposition et s'il peut lui faire connaitre dans quel delai il pense qu'elles pourraient aboutir a des mesures concretes, ce qui repondrait au souhait de tres nombreux anciens combattants d'AFN.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante : il importe d'abord de preciser qu'il n'existe pas de mesure generale d'anticipation de la retraite avant l'age de soixante ans dans le secteur prive. Seuls les deportes, internes et patriotes resistants a l'occupation des departements du Rhin et de la Moselle incarceres en camps speciaux (PRO), pensionnes a 60 p 100 et plus, beneficient d'une mesure exceptionnelle dans ce domaine : en effet, ils peuvent cesser leur activite professionnelle a cinquante-cinq ans et cumuler leur pension militaire d'invalidite et leur pension d'invalidite de la securite sociale, par derogation au droit commun qui interdit l'indemnisation des memes affections au titre de deux regimes d'invalidite differents. Cette cessation d'activite n'implique pas la liquidation de leur retraite qui n'a lieu qu'a soixante ans. Toutefois, le secretaire d'Etat est conscient de l'importance de cette question a la resolution de laquelle il attache un interet tout particulier.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O