Texte de la QUESTION :
|
M Georges Colombier souhaite attirer l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des entreprises saisonnieres. En application des articles L 351-3 du code du travail et 63 du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage, les entreprises sont redevables d'une contribution forfaitaire s'elevant a 1 500 francs pour les fins de contrats de travail d'une duree superieure a six mois. Cette contribution qui penalise fortement les entreprises a caractere saisonnier, alors que les fins de contrats font partie d'un cycle repetitif, presente egalement l'inconvenient de generer, et donc d'accentuer, la situation precaire des salaries sous contrat a duree determinee : les entreprises utilisatrices limitant a moins de six mois la duree des contrats. Compte tenu de ces considerations, le protocole de l'assurance chomage du 18 juillet 1992 a abroge cette disposition au 31 decembre 1992. Des lors, neserait-il pas opportun et en tout point equitable d'exonerer retroactivement du paiement de cette contribution les entreprises a caractere saisonnier, qui soit se sont trouvees dans l'obligation de maintenir le cycle, soit ont decide de ne pas penaliser leurs salaries.
|