FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61334  de  M.   Colombier Georges ( Union pour la démocratie française - Isère ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  31/08/1992  page :  3982
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4547
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Financement de l'UNEDIC. frais de dossier. contribution forfaitaire des employeurs. consequences. emplois saisonniers
Texte de la QUESTION : M Georges Colombier souhaite attirer l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des entreprises saisonnieres. En application des articles L 351-3 du code du travail et 63 du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage, les entreprises sont redevables d'une contribution forfaitaire s'elevant a 1 500 francs pour les fins de contrats de travail d'une duree superieure a six mois. Cette contribution qui penalise fortement les entreprises a caractere saisonnier, alors que les fins de contrats font partie d'un cycle repetitif, presente egalement l'inconvenient de generer, et donc d'accentuer, la situation precaire des salaries sous contrat a duree determinee : les entreprises utilisatrices limitant a moins de six mois la duree des contrats. Compte tenu de ces considerations, le protocole de l'assurance chomage du 18 juillet 1992 a abroge cette disposition au 31 decembre 1992. Des lors, neserait-il pas opportun et en tout point equitable d'exonerer retroactivement du paiement de cette contribution les entreprises a caractere saisonnier, qui soit se sont trouvees dans l'obligation de maintenir le cycle, soit ont decide de ne pas penaliser leurs salaries.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La contribution pour toute rupture d'un contrat de travail d'une duree superieure a six mois a ete creee par les partenaires sociaux dans le cadre des accords du 13 decembre 1991, destines a limiter le deficit du regime d'assurance chomage. Ainsi, depuis le 1er janvier 1992 tout employeur affilie au regime d'assurance chomage est tenu au paiement de la contribution forfaitaire de 1 500 francs apres toute fin de contrat de travail ayant une duree superieure a six mois de date a date et ouvrant droit au versement de l'allocation de base. Les seules exceptions expressement prevues concernent : les contrats d'apprentissage (art L 115-1 du code du travail) ; les contrats emploi-solidarite (art L 322-4-7 du code du travail) ; les contrats d'insertion en alternance ; les contrats conclus par une personne physique pour un service rendu a son domicile ou pour l'emploi d'une assistante maternelle. La convention actuelle expire le 31 decembre 1992. Les partenaires sociaux dans leur acoord du 18 juillet 1992 ont decide de supprimer cette contribution a compter du 1er janvier 1993. L'exoneration retroactive que demande l'honorable parlementaire releve de la seule decision des partenaires sociaux.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O