Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La taxe differentielle sur les vehicules a moteur est un impot reel percu pour le compte des departements depuis 1984 sans qu'il y ait lieu, en principe, de prendre en consideration des elements tenant a la personne du redevable, aux caracteristiques du vehicule ou a sa destination. Les cas d'exoneration de taxe differentielle motives par l'utilisation d'un vehicule a des fins professionnelles sont limitativement enumeres aux articles 317 decies de l'annexe II au code general des impots et 155 M de l'annexe IV au meme code, et il a ete pris pour regle, depuis de nombreuses annees, de refuser toutes les demandes tendant a etendre la portee de ces exemptions ou a en creer de nouvelles. Il ne peut donc etre envisage d'etendre le benefice de l'exoneration de vignette prevue en faveur des vehicules appartenant aux representants de commerce aux vehicules que ces derniers utilisent en vertu d'un contrat de credit-bail. En effet, une telle mesure serait source de demandes reconventionnelles auxquelles il serait difficile de s'opposer, ce qui aboutirait inevitablement a la generalisation de l'exemption a tous les vehicules utilises professionnellement en vertu d'un contrat de credit-bail, voire a d'autres categories de redevables tout aussi dignes d'interet (chomeurs, familles nombreuses, personnes agees, etc). Il en resulterait d'importantes pertes de recettes pour les departements, qui sont incompatibles avec leurs contraintes budgetaires.
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