FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61364  de  M.   Vivien Robert-André ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  31/08/1992  page :  3971
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4999
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges ouvrant droit a reduction d'impot
Analyse :  Conditions d'attribution. personnes desirant acquerir un logement en vue de leur retraite
Texte de la QUESTION : M Robert-Andre Vivien signale a M le ministre du budget la situation des personnes qui, de par leur profession, ne peuvent acquerir de logement principal au cours de leur carriere, en raison du fait qu'elles sont conduites a de frequents demenagements. Lorsqu'elles souhaitent acquerir un logement en vue de leur retraite qu'elles occuperont qu'apres cette derniere, elles ne peuvent beneficier de la reduction d'impot consentie pour l'acquisition du logement principal. Il lui demande si cette situation n'est pas anormale, le but de la legislation etant d'eviter le cumul des reductions. Il lui demande egalement s'il ne serait pas possible de modifier la reglementation existante afin d'eviter que les locataires forces en raison de leur profession subissent une injustice evidente.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1991 (loi no 91-1323 du 30 decembre 1991) a precisement ete adoptee par le Parlement sur proposition du Gouvernement pour prendre en consideration les situations evoquees par l'honorable parlementaire. Ce texte a elargi les possibilites de beneficier de la reduction d'impot pour interets d'emprunt prevus a l'article 199 sexties 1o b du code general des impots meme si l'immeuble n'est pas immediatement affecte a leur habitation principale : les contribuables qui ne sont ni proprietaires ou usufruitiers de leur habitation principale, ni titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement peuvent beneficier de cette reduction d'impot s'ils s'engagent a occuper le logement qu'ils acquierent a titre de residence principale avant le 1er janvier de la cinquieme annee suivant celle de la conclusion du pret et pendant le meme nombre d'annees que celui au titre desquels les reductions ont ete pratiquees. Cet article s'applique aux prets conclus a compter du 1er janvier 1992.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O