FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61367  de  M.   Léonard Gérard ( Rassemblement pour la République - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  31/08/1992  page :  3968
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4987
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite mutualiste du combattant
Analyse :  Plafond majorable
Texte de la QUESTION : M Gerard Leonard attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la vive deception ressentie par les instances de la federation de la mutualite combattante en constatant que les credits ouverts pour 1992 au chapitre 47-22 du budget de son ministere n'ont permis qu'une augmentation de 5 900 francs a 6 200 francs du plafond majorable annuel de la retraite mutualiste du combattant - article L 321-9 du code de la mutualite. Cette decision, consideree comme insuffisante, entraine un profond mecontentement chez les adherents de cette federation. Estimant que la retraite mutualiste du combattant repond a une volonte nationale de reparation qui doit se perpetuer, le relevement de son plafond majorable leur apparait en consequence indispensable et legitime. A leurs yeux egalement, l'effort financier de l'Etat attendu ne doit pas etre obere - comme cela semble avoir ete le cas en 1992 - par l'affectation d'une partie des credits qui lui sont normalement destines au chapitre 47-22 du ministere des affaires sociales au paiement des revalorisations des rentes viageres dont l'Etat a de plus reduit sa prise en charge de 97 p 100 a 10 p 100 depuis 1987. L'evolution du plafond majorable en fonction des variations du point de l'indice des pensions d'invalidite des victimes de guerre accuse un retard de plus de 5 p 100 sur la periode 1979-1992. Pour combler le retard ainsi mis en evidence, le montant de ce plafond devrait etre porte a 6 600 francs, soit une augmentation de 400 francs, ce qui equivaudrait pour l'Etat a une enveloppe supplementaire de 4 millions de francs. Il lui demande en consequence quelle suite il entend reserver a cette requete.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, dont le montant est actuellement de 6 200 francs, fait l'objet de relevements en fonction des credits budgetaires alloues dans le cadre des lois de finances annuelles. Depuis 1987, et bien qu'aucune norme de progression ne soit prevue par les textes en vigueur, le montant du plafond majorable a ete releve de 21,4 p 100, soit une evolution superieure a celle des prix, telle qu'elle a ete constatee sur la periode. Toutefois, il ne peut etre envisage de fonder le relevement du plafond majorable sur l'evolution de la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidite. Ces pensions ont en effet un caractere de prestations de reparation alors que les rentes mutualistes d'anciens combattants constituent une forme de placement de l'epargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une majoration specifique. Il est par ailleurs precise que le Gouvernement propose regulierement, dans le cadre des lois de finances annuelles, la fixation d'un taux de revalorisation permettant le maintien du pouvoir d'achat des rentes viageres de toute nature. Pour ce qui concerne celles de ces rentes qui sont constituees au profit des anciens combattants, le taux de cette revalorisation a ete fixe a 2,5 p 100 en 1992, soit la hausse des prix prevue pendant cette periode. Le Gouvernement s'efforce ainsi de maintenir le pouvoir d'achat des rentes constituees au profit des anciens combattants, dans la limite des contraintes budgetaires annuelles.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O