FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61388  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  31/08/1992  page :  3979
Réponse publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4731
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Sapeurs-pompiers
Analyse :  Volontaires. statut
Texte de la QUESTION : M Leonce Deprez appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur l'application de la loi no 91-1389 du 31 decembre 1991 relative a la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractee en service. Il lui demande les raisons qui s'opposent a la publication des decrets et donc a l'application de cette loi.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'objectif prioritaire est d'assurer aux sapeurs-pompiers volontaires une protection sociale comparable a celle dont beneficient les sapeurs-pompiers professionnels, des lors que ceux-ci rencontrent des contraintes et des risques de meme nature. C'est pourquoi un projet de loi a ete elabore en 1991 en concertation avec les representants des elus locaux et de la profession. Il s'est concretise par la loi no 91-1389 du 31 decembre 1991 relative a la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident, en service ou de maladie contractee en service. Elle a ete publiee au Journal officiel du 3 janvier 1992. Les deux decrets d'application de cette nouvelle loi ont ete publies au Journal officiel du 8 juillet 1992 (decrets nos 92-620 et 92-621 en date du 7 juillet 1992). Ces nouvelles dispositions ont ete completees par deux arretes en date du 27 et 30 juillet 1992. Ces deux arretes fixent, d'une part, le modele de la feuille d'accident delivre par le service departemental d'incendie et de secours au sapeur-pompier volontaire afin de le dispenser de l'avance des frais de soins dans la limite des tarifs applicables en matiere d'assurance maladie, conformement a l'article 2 de la loi precitee et, d'autre part, la composition particuliere de la commission departementale de reforme consultee en matiere de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. En cas d'incapacite temporaire de travail consecutive au service, ce dispositif permet d'indemniser les sapeurs-pompiers volontaires sur la base de leur perte de revenus et non plus forfaitairement, comme c'etait le cas auparavant. Ainsi, l'article 7 du decret no 92-620 fixe le montant de l'indemnite forfaitaire journaliere versee au sapeur-pompier volontaire salarie a 1/90 des revenus declares au titre des trois derniers mois precedant l'arret de travail et de celle versee au sapeur-pompier volontaire non salarie a 1/365 des derniers revenus professionnels declares. Toutefois, en application de l'article 5 de la loi du 31 decembre 1991, l'indemnite journaliere percue par le sapeur-pompier volontaire victime d'une incapacite temporaire ne peut etre inferieure d'un minimum garanti fixe par l'article 1er du decret no 92-621 precite a huit vacations versees en cas d'intervention. En ce qui concerne les frais resultant des soins consecutifs au service, les sapeurs-pompiers volontaires devaient jusqu'a present payer les prestataires de soins, puis se faire rembourser pour partie par leur caisse primaire d'assurance maladie et, pour une autre partie, par la commune ou avaient eu lieu l'accident de service. Desormais, le service departemental d'incendie et de secours paiera directement les prestations de soins et se fera rembourser par la caisse primaire d'assurance maladie pour la part qui lui incombe. Ces textes font donc du service departemental d'incendie et de secours l'interlocuteur unique du sapeur-pompier volontaire blesse ou ayant contracte une maladie en service. Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires n'auront plus a multiplier les dossiers aupres des differents organismes participant a leur protection sociale.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O