Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Pris en application de l'article 46 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee, le decret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale a ete publie au Journal officiel de la Republique francaise du 8 novembre 1992. Pour la premiere fois, un texte traite les differents aspects de la situation des fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. Ce texte ne prevoit, toutefois, de dispositions specifiques aux interesses que dans la mesure ou leur situation de stagiaire ne leur permet pas d'etre soumis aux regles applicables aux fonctionnaires titulaires. Tel est le sens de l'article 2 du decret du 4 novembre 1992, selon lequel « les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisees et des decrets pris pour leur application, dans la mesure ou elles sont compatibles avec leur situation particuliere et dans les conditions prevues par le present decret ». Sur cette base, ce texte prevoit, d'une part, des dispositions specifiques aux stagiaires quant a la duree du stage, aux conditions de son renouvellement ou de sa prorogation, aux modalites de prise en compte pendant cette periode des conges de toute nature et, d'autre part, des dispositions de portee analogue a celles prevues pour les fonctionnaires titulaires mais adaptees a la situation particuliere du stage, en matiere de discipline, de protection sociale et de droits a conge.
|