FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61395  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4047
Réponse publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5854
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Statuts
Analyse :  Loi no 90-1067 du 28 novembre 1990. application
Texte de la QUESTION : M Leonce Deprez demande a M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, de lui preciser les perspectives d'application de l'article 46 modifie par la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative a la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, en application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Pris en application de l'article 46 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee, le decret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale a ete publie au Journal officiel de la Republique francaise du 8 novembre 1992. Pour la premiere fois, un texte traite les differents aspects de la situation des fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. Ce texte ne prevoit, toutefois, de dispositions specifiques aux interesses que dans la mesure ou leur situation de stagiaire ne leur permet pas d'etre soumis aux regles applicables aux fonctionnaires titulaires. Tel est le sens de l'article 2 du decret du 4 novembre 1992, selon lequel « les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisees et des decrets pris pour leur application, dans la mesure ou elles sont compatibles avec leur situation particuliere et dans les conditions prevues par le present decret ». Sur cette base, ce texte prevoit, d'une part, des dispositions specifiques aux stagiaires quant a la duree du stage, aux conditions de son renouvellement ou de sa prorogation, aux modalites de prise en compte pendant cette periode des conges de toute nature et, d'autre part, des dispositions de portee analogue a celles prevues pour les fonctionnaires titulaires mais adaptees a la situation particuliere du stage, en matiere de discipline, de protection sociale et de droits a conge.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O