FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61396  de  Mme   Michaux-Chevry Lucette ( Rassemblement pour la République - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  départements et territoires d'outre-mer
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4043
Réponse publiée au JO le :  15/02/1993  page :  588
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Application. DOM. perpectives
Texte de la QUESTION : Mme Lucette Michaux-Chevry attire l'attention de M le ministre des departements et territoires d'outre-mer sur les consequences que pourraient entrainer l'exclusion des departements et territoire d'outre-mer de l'interieur du pays au regard de l'ouverture du Marche unique au 1er janvier 1993. La directive communautaire du 16 decembre 1991 (91/680/CE) intervenue en matiere de systeme commun de TVA, dans la perspective de l'abolition des frontieres fiscales au 1er janvier 1993, a « exclu de l'interieur du pays » selon les termes de cette directive, certaines parties du territoires national de plusieurs Etats membres. Il en est ainsi dans le cas de la Republique francaise puisque l'article 3 precise que les departements d'outre-mer sont eux aussi « exclus de l'interieur du pays ». Il en ressort qu'apres le 1er janvier 1993, les controles douaniers continueront a s'exercer sur les envois de marchandises entre les DOM et la Communaute, comme c'est actuellement le cas entre la metropole et ces departements (avec ventes hors TVA au depart, et taxation a l'arrivee, dans les deux sens Dom-Europe). Cette situation qui place de facto les DOM hors du marche unique europeen apres le 1er janvier 1993 lui parait-elle conforme a l'esprit et a la lettre du traite de Rome qui avait des le depart integre les DOM au territoire douanier de la Communaute et prevu en leur faveur la liberation des echanges intracommunautaires au meme titre que pour l'ensemble de la Communaute ? Bien qu'il ne s'agisse que d'une mesure a caractere, « fiscal », cette situation d'exclusion de l'interieur du pays lui parait-elle conforme a une evolution moderne caracteristique qui tend a la liberation des echanges et a la suppression de tous les obstacles et formalites a caractere douaniers qui font peser sur les entreprises et specialement les PME/PMI des contraintes extremement lourdes. Alors qu'au 1er janvier 1993 les controles a des fins fiscales dont desormais definitivement abolis aux frontieres interireures de la Communaute, ces controles vont se poursuivre dans les relations entre les DOM et les pays de la Communaute y compris avec la metropole. Elle lui demande de lui preciser, si cette situation est conforme a une persperctive de progres et de meilleur developpement economique des departements d'outre-mer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions du traite de Rome sont applicables dans les departements d'outre-mer (DOM) (art 227 du traite). La Cour de justice des communautes europeennes (CJCE) a juge que les dispositions communautaires devaient s'appliquer de plein droit a ces departements, sous reserve des mesures specifiques prevues en vue de repondre aux besoins de ces territoires. C'est ainsi que pour respecter la specificite fiscale des DOM, la onzieme directive du conseil du 26 mars 1980 a exclu les DOM du champ d'application de la sixieme directive du conseil no 77-388 sur la base de l'article 227-2 du traite tel qu'interprete par la CJCE. Ce dispositif, confirme par la directive no 91-680 du 16 decembre 1991, prevoit que les echanges entre les territoires exclus du champ d'application de la directive no 77-388 et le reste de la Communaute continuent a donner lieu a l'accomplissement de formalites douanieres d'exportation et d'importation avec depot d'un document administratif unique en application du reglement no 717-91 du conseil et utilisation du regime du transit communautaire interne prevu par le reglement no 2713-92 de la commission du 17 septembre 1992. Par consequent, les formalites afferentes a l'entree de ces biens seront les memes que celles prevues par les dispositions douanieres communautaires en vigueur concernant l'importation. Ces dispositions etant bien evidemment applicables aux echanges reciproques entre la metropole et les DOM, le ministre du budget a d'ores et deja prevu d'utiliser pour ces echanges une procedure simplifiee de transit communautaire et etudie la possibilite de simplifier les formalites douanieres d'exportation et d'importation. Par ailleurs, les DOM disposant d'une fiscalite particuliere, le maintien des controles douaniers apres le 1er janvier 1993 permettra de garantir l'affectation correcte des recettes d'octroi de mer aux budgets des communes, du departement de la Guyane et des regions. S'agissant du developpement economique des DOM, il est rappele que la decision du conseil no 89-687 du 22 decembre 1989 a prevu, dans le cadre du programme Poseidom, des mesures visant a contribuer au developpement economique et social des DOM dans la perspective du marche interieur.
RPR 9 REP_PUB Guadeloupe O