FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61397  de  M.   Estrosi Christian ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4049
Réponse publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4921
Rubrique :  Taxis
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Stationnement aux abords des gares et aeroports
Texte de la QUESTION : M Christian Estrosi attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur la reglementation applicable aux taxis dans les gares et aeroports. Il apparait en effet que l'administration a etendu aux taxis une jurisprudence relative a des autocars en concurrence avec les cars de la SNCF pour accorder le droit a tous les taxis, qelle que soit leur commune de rattachement d'acceder aux gares. Une telle interpretation semble abusive, les taxis etant soumis a une reglementation specifique. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend donner des instructions aux prefets afin que soit reglemente le droit de stationnement des taxis dans les cours des gares et aeroports en vertu notamment du decret du 2 mars 1973.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reglementation applicable aux taxis dans les gares et les aeroports releve de textes specifiques reposant, en ce qui concerne les gares, sur le decret du 22 mars 1942 et, en ce qui concerne les aeroports, sur les articles L 213-2 et R 213-6 du code de l'aviation civile. S'agissant des gares, la reglementation applicable est fondee sur l'article 6 du decret du 22 mars 1942 qui confere au prefet le pouvoir de fixer par arrete les mesures de police destinees a assurer le bon ordre dans les parties des gares et leurs dependances accessibles au public, et notamment l'entree, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulieres destinees soit au transport de personnes, soit au transport de marchandises dans les cours dependant des gares de chemin de fer. La Cour de cassation a tire de ce texte la conclusion que les arretes municipaux concernant les conditions d'exercice, dans la commune, de la profession de chauffeur de taxi sont inapplicables dans les cours de gare mais que la desserte permanente et le stationnement dans leur enceinte sont autorises pour tous les taxis titulaires d'une autorisation d'exploitation, quelle que soit la commune, riveraine ou non, qui l'a delivree (Crim. janvier 1958 - 4 arrets, bulletin 1958, no 41 a 44). Ainsi, l'article 6 du decret du 22 mars 1942 ne confere pas au prefet le pouvoir d'etablir des distinctions entre des vehicules, de toutes categories, assurant un service analogue. Cette decision se situe dans la ligne d'une jurisprudence constante qui a toujours considere qu'en vertu du principe de l'egalite des administres devant la loi les mesures prises par le prefet pour assurer le bon ordre dans les cours de gare ne sauraient presenter un caractere discriminatoire (Cour de cassation, chambre criminelle, 14 mars 1957). En ce qui concerne les aeroports, en application des articles L 213-2 et R 213-6 du code de l'aviation civile, le prefet du departement ou se situe l'aeroport detient le pouvoir d'attribuer les autorisations de stationnement. Il exerce dans leur emprise les pouvoirs impartis au maire par l'article L 213-2 du code des communes. La portee de ces dispositions a ete precisee notamment par l'arret « Commune de Colombier-Saugnieu contre ministere de l'interieur » rendu par le Conseil d'Etat - 5e et 3e sous-sections reunies - le 25 mars 1987, qui a confirme le caractere inapplicable, aux abords des aeroports, des arretes municipaux reglementant la profession de chauffeur de taxi dans le reste de la commune. En consequence, il ne parait pas souhaitable de remettre en cause la competence des prefets pour l'exercice de la police speciale des cours de gares et des aeroports, compte tenu de la dimension intercommunale, voire interdepartementale, de ces etablissements et des problemes d'ordre public susceptibles de s'y poser.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O