FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61408  de  M.   Estrosi Christian ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4039
Réponse publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4795
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Meres de famille ayant cotise au regime general et a un regime autonome ou special
Texte de la QUESTION : M Christian Estrosi attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur certaines insuffisances de la reglementation etablissant des regles de priorite entre regimes en matiere d'attribution aux assurees des majorations de duree d'assurance dont elles beneficient au titre de leurs enfants. Il lui signale le cas d'une mere de trois enfants dont l'activite professionnelle, pour la quasi totalite, a releve du regime general et qui pensait pouvoir beneficier dans ce regime de 24 trimestres de majoration d'assurance pour ses trois enfants et atteindre de ce fait une duree totale d'assurance de 150 trimestres lui ouvrant droit a une retraite calculee au taux plein de 50 p 100. Cependant, ayant egalement travaille pendant neuf mois a mi-temps chez un notaire, activite pour laquelle elle releve du regime special des clercs et employes de notaires, elle perd le droit a la majoration de duree d'assurance dans le cadre du regime general du fait de la priorite etablie en faveur du regime special par l'article R 173-15, alinea 3, du code de la securite sociale. Dans ce regime cependant, la majoration n'est que d'une annee par enfant. Si cette regle ne presente pas d'inconvenient pour les assurees beneficiant de l'ensemble des avantages des regimes speciaux, et en particulier des regles prevoyant pour les meres de trois enfants une retraite anticipee, elle parait inequitable dans le cas cite, du fait de l'impossibilite de faire jouer les regles de l'article R 173-15, alinea 5, relatives au retablissement de la priorite du regime general compte tenu de l'existence de regles propres au regime des clercs et employes de notaires tendant a l'attribution de pensions de retraite proportionnelles a partir d'un trimestre d'affiliation. Il lui demande s'il envisage de modifier cette reglementation qui penalise injustement et de facon importante certaines meres de famille.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Pour les cas similaires a celui signale par l'honorable parlementaire, le conseil d'administration de la caisse de retraite et de prevoyance des clercs et employes de notaires a decide avec l'accord des ministeres de tutelle que : lorsque le regime special liquide une pension superieure a celle du regime general et qu'il n'est donc pas pratique d'alignement au titre de la coordination, la CRPCEN prend a sa charge la majoration de duree d'assurance pour enfant (soit un an par enfant, en application de l'article R 173-15, alinea 3, du code de la securite sociale) ; lorsque le regime special liquide une pension inferieure a celle du regime general et qu'il est donc procede a un alignement au titre de la coordination, le regime general prend a sa charge la majoration de duree d'assurance pour enfant (soit deux ans par enfant, en application de l'article R 173-15, alinea 5, du code de la securite sociale).
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O