Texte de la REPONSE :
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Reponse. - 1. Les echanges de correspondances entre un depute et certains de ses electeurs sont lies a l'exercice normal d'un mandat parlementaire. Leur cout n'a donc pas a etre retrace dans le compte de campagne. Il n'en serait autrement que si ces correspondances revetaient une forme systematique, qui leur donnerait le caractere d'un instrument de propagande. Au demeurant, et meme avant l'intervention des textes limitant les depenses de campagne, la diffusion de propagande au moyen de papiers et d'enveloppes officiels constituait deja un abus sanctionne par l'annulation de l'election (CC, 12 juillet 1967, AN, Gers, 1re circonscription). 2. Il ressort des debats parlementaires qui ont precede l'adoption de la loi du 15 janvier 1990 que, si un journal a une existence et une periodicite bien etablies avant l'ouverture de la periode definie par l'article L 52-4 du code electoral, cette publication entre en principe dans le cas general des journaux d'information auxquels s'applique l'article L 48 du meme code, lequel se refere aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse. Toutefois, si une telle publication, a l'approche d'une election, se comporte en fait comme un organe de propagande electorale en augmentant son tirage, en modifiant sa periodicite ou son contenu, ou en etant distribuee a un prix inferieur a son prix de revient, voire gratuitement, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le juge de l'election seraient fondes a reintegrer tout ou partie de son cout dans le compte de campagne du candidat. C'est ainsi que la moitie du cout de l'edition d'un numero d'un journal municipal a ete integre au compte d'un candidat a une election legislative partielle car le nom et la photographie de l'interesse y apparaissaient beaucoup plus frequemment que dans les numeros precedents (CC, 31 juillet 1991, AN, Paris, 13e circonscription). 3. L'edition, par une commune, d'un agenda comportant la photographie du maire constitue une promotion de la personne de celui-ci, meme en l'absence de tout autre element de propagande. Elle est donc prohibee dans l'annee qui precede une election ou le maire serait candidat, car elle constituerait une aide indirecte d'une personne morale de droit public, interdite par le quatrieme alinea de l'article L 52-8 du code electoral et sanctionnee par le paragraphe II de l'article L 113-1 du meme code.
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