FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61414  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4053
Réponse publiée au JO le :  07/12/1992  page :  5527
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais d'hospitalisation
Analyse :  Choix de l'etablissement d'hospitalisation. reglementation. reforme
Texte de la QUESTION : M Richard Cazenave souhaite attirer l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur les difficultes rencontrees par les assures sociaux, vivant en metropole et qui desirent se faire soigner en dehors de leur departement. En effet, ils doivent faire face a des ecarts de bareme concernant le remboursement de certaines interventions chirurgicales. Cette non-prise en charge sanctionne trop souvent des malades deja affaiblis et cree une inegalite face a l'acces aux soins qui n'est pas acceptable. Pourtant, il est unanimement reconnu que tous les centres hospitaliers ont leur dommaine d'excellence et qu'il est donc normal de vouloir, dans certains cas, s'adresser a un etablissement precis. Par ailleurs, des raisons familiales peuvent tout a fait justifier une hospitalisation dans un CHU eloigne du domicile. C'est pourquoi, il lui demande les raisons de cet etat de fait et ce qu'il compte faire afin de remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La faculte pour tout malade de choisir librement son etablissement de soins est un des principes de base du systeme sanitaire francais, reaffirme dans les termes suivants par le premier alinea de l'article L 710-1 du code de la sante publique : « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son etablissement de sante est un principe fondamental de la legislation sanitaire ». Aucun texte ne prescrit donc a l'assure de se faire hospitaliser dans l'etablissement le plus proche de sa residence. Toutefois, en application du principe de l'observation de la plus stricte economie compatible avec l'efficacite du traitement, l'assure doit supporter les frais supplementaires resultant de son hospitalisation dans un autre etablissement, s'il l'a choisi pour des raisons de convenances personnelles. Aux termes du deuxieme alinea de l'article L 710-1 precite, les limitations apportees au principe du libre choix du malade par les differents regimes de protection sociale ne peuvent etre introduites qu'en consideration des capacites techniques des etablissements, de leur mode de tarification et des criteres de l'autorisation a dispenser des soins remboursables aux assures sociaux. Aussi, la limitation du remboursement des frais d'hospitalisation au tarif le moins eleve de l'etablissement le plus proche ne s'applique pas en cas d'hospitalisation d'urgence, si l'etablissement proche n'a pu recevoir le malade par suite de manque de place, si l'etablissement proche ne peut dispenser les soins necessites par l'etat du malade et si le malade ne peut etre traite qu'au niveau d'un centre specialise soit regional, soit meme national. Il appartient au controle medical des organismes d'assurance maladie d'apprecier les situations medicales individuelles, les assures etant informes en temps utile des conditions de prise en charge et des voies de recours qui leur sont offertes.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O