FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61416  de  M.   Couanau René ( Union du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4049
Réponse publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5132
Rubrique :  Taxis
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Stationnement et prise en charge de la clientele. decision du tribunal administratif de Rennes du 26 fevrier 1992. interpretation
Texte de la QUESTION : M Rene Couanau appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur un jugement du tribunal administratif de Rennes date du 26 fevrier 1992 ordonnant le sursis a execution d'un arrete municipal distinguant entre les taxis exterieurs a la commune et ceux de la commune siege de la gare, les modalites de stationnement et prise en charge de la clientele. Le sursis a execution de cet arrete a conduit les taxis exterieurs a la commune a prendre en charge indistinctement en gare des clients, le plus souvent a destination de la ville pour laquelle ils ne disposent pas d'autorisation d'exploitation. Cette situation a pour effet de reduire a neant les competences que le maire tient en vertu des dispositions du decret du 2 mars 1973 et d'introduire une discrimination flagrante entre des taxis soumis a une reglementation municipale tres stricte dans les communes de plus de 20 000 habitants et ceux des communes exterieures ne disposant pas de reglement particulier ou l'acces a la profession est souvent plus facile. En consequence, il lui demande comment concilier d'une part le droit qui se degage de l'application du decret du 22 mars 1942, d'autre part des jurisprudences qui s'y rapportent autorisant tout taxi quelle que soit sa commune d'origine a stationner dans une gare (SNCF ou maritime) et d'y prendre indistinctement en charge des clients, et enfin le droit qui ressort de la jurisprudence de Charleville-Mezieres du 4 fevrier 1983 pour un maire d'interdire aux taxis exterieurs a une commune d'exercer des courses entierement comprises dans les limites du territoire de cette commune des lors que les taxis exterieurs ne sont pas soumis aux regles d'exploitation propres aux taxis de cette commune.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 6 du decret du 22 mars 1942 et conformement a la jurisprudences constante de la Cour de cassation (chambre criminelle 31 mars 1877, 14 mars 1957, 26 juillet 1957), le prefet exerce dans les cours de gare un pouvoir de police qui lui est confie dans l'interet general et ne peut y edicter une reglementation presentant un caractere discriminatoire en etablissant des distinctions entre des vehicules, notamment des taxis, assurant un service analogue. Par consequent le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 26 janvier 1992, ordonne le sursis a execution de l'arrete municipal du 12 decembre 1991 reglementant le stationnement des taxis en gare de Saint-Malo. Le tribunal administratif a annule l'arrete attaque par jugement en date du 15 juillet 1992, considerant qu'en applicaion de l'article 6 du decret du 22 mars 1942, il n'appartient qu'au prefet de reglementer la circulation et le stationnement dans la cour de gare SNCF. Par ailleurs, la Cour de cassation a egalement estime que les arretes municipaux concernant les conditions d'exercice dans la commune, de la profession de chauffeur de taxi sont inapplicables dans les cours de gare (Cour d cassation, chambre criminelle, 9 janvier 1958, 4 arrets) et que, « en consequence c'est a bon droit qu'un jugement declare inapplicable dans la cour de la gare l'arret municipal reglementant dans la commune la profession de chauffeur de taxi » Cour de cassation, chambre criminelle, 9 janvier 1958). Un deuxieme arrete municipal en date du 12 decembre 1991 relatif a l'exploitation des taxis dans la commune de Saint-Malo reprend effectivement une disposition de l'arret du Conseil d'Etat du 4 fevrier 1983 « ville de Charleville-Mezieres contre Mme Calo » en precisant dans son article 8, alinea 3, qu'« aucun taxi etranger ne peut effectuer une course entierement comprise dans les limites du territoire de la commune ». Compte tenu de la jurisprudence tant administrative que judiciaire, cette disposition ne peut que signifier que les taxis exterieurs a la commune de Saint-Malo ne peuvent pas effectuer une course dont le point de depart et le point d'arrivee sont compris sur le territoire de la commune a l'exclusion des cours de gare. En consequence, les taxis exterieurs peuvent desservir la gare de Saint-Malo et y charger des passagers pour toute destination demandee, y compris la ville de Saint-Malo.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O