FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61418  de  M.   Paecht Arthur ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4051
Réponse publiée au JO le :  04/01/1993  page :  78
Rubrique :  Etat civil
Tête d'analyse :  Deces
Analyse :  Acte de deces. mentions relatives a la mort des parents
Texte de la QUESTION : M Arthur Paecht demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, pour quelles raisons l'instruction generale relative a l'etat civil prescrit a l'officier de l'etat cvil, en son paragraphe 430, note 5, d'indiquer eventuellement si l'un des parents, ou les deux, de la personne dont il etablit l'acte de deces, sont eux-memes decedes et quelle est la force probante d'une telle indication.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 79 du code civil, les renseignements concernant l'etat civil et la filiation du defunt ne sont portes sur les actes de deces que dans la mesure ou ils sont connus du declarant. S'agissant de l'enonciation relative a la designation des parents de la personne decedee, l'article precite ne prevoit pas expressement de mentionner leur deces eventuel. Toutefois, afin d'assurer aux tiers l'information la plus complete possible, il est apparu utile de prevoir, dans la mesure ou cette indication peut etre connue du declarant, que le deces des parents pourra etre mentionne dans l'acte. En consequence, cette enonciation, qui n'est pas obligatoire et ne figure dans l'acte qu'a titre de renseignements, est depourvue de toute force probante.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O