Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'article 1075 du code civil prevoit que les pere, mere et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage : il est soumis aux formalites, conditions et regles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Malgre la similitude des termes, le testament ordinaire differe profondement du testament-partage : le premier a un caractere devolutif ; le second realise une repartition mais il n'opere pas la transmission. Il s'agit d'un partage qui se realise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du deces de l'ascendant. Il est donc normal que les testaments-partages soient imposes dans les memes conditions que les partages ordinaires. En outre, les situations evoquees par l'honorable parlementaire ne peuvent etre comparees qu'en tenant compte de la totalite des droits dus. Or, les successions en ligne collaterale ou entre non-parents sont davantage taxees que les transmissions en ligne directe. Pour tous ces motifs, il n'est pas envisage de modifier le regime fisca applique aux testaments-partages qui est conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil (cass. com. 15 fevrier 1971, pourvoi no 67-13527 Sauvage contre Direction generale des impots).
|