FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61459  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  handicapes
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4049
Réponse publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4697
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Age de la retraite. retraite anticipee. handicapes
Texte de la QUESTION : M Jean Ueberschlag attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes sur la situation des travailleurs handicapes au regard de leur retraite. Ces personnes sont soumises au regime de droit commun en matiere de retraite, alors que l'experience demontre que l'exercice d'une activite professionnelle par une personne handicapee, s'effectue dans des conditions plus difficiles que pour une personne valide. Le comite de defense des travailleurs handicapes souhaite que le droit a la retraite soit ouvert a partir de cinquante ans, a la demande expresse du travailleur handicape titulaire de la carte d'invalidite au taux minimum de 80 p 100 et qu'un coefficient de 1,30 soit applique aux trimestres valides tant pour la retraite vieillesse que pour les retraites complementaires. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour satisfaire les revendications des personnes handicapees qui ont pu faire l'effort d'entrer dans le monde du travail plutot que de vivre a la charge de la collectivite et dont l'etat de sante s'est degrade au cours des ans.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les assures du regime general de la securite sociale, ages de moins de soixante ans, qui presentent une invalidite reduisant au moins des deux tiers leur capacite de travail ou de gain peuvent percevoir une pension d'invalidite calculee, selon la capacite de travail restante, sur la base de 30 p 100 ou de 50 p 100 du salaire annuel moyen des dix meilleures annees. A soixante ans, cette pension d'invalidite est transformee d'office en pension de vieillesse. Il n'est pas envisage d'abaisser l'age minimal legal de soixante ans auquel les assures de ce regime et des regimes alignes sur lui (artisans, commercants, salaries agricoles) peuvent beneficier de la pension de vieillesse au taux de 50 p 100, lorsqu'ils totalisent trente-sept ans et demi d'assurance, tous regimes confondus. En effet, la situation financiere difficile a laquelle doivent faire face nos regimes de retraite ne permet pas de prendre une telle mesure, meme au profit de categories particulieres, aussi dignes d'interet soient-elles, ni de modifier le calcul de la duree d'assurance dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.
RPR 9 REP_PUB Alsace O