FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61465  de  M.   Gayssot Jean-Claude ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4050
Réponse publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4922
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Vote par procuration
Analyse :  Retraites
Texte de la QUESTION : Les personnes retraitees en vacances au mois de septembre 1992 doivent pouvoir exercer leur droit de vote, dans des conditions normales, lors du referendum du 20 septembre 1992. La date du scrutin a ete annoncee par le President de la Republique au mois de juillet 1992, au moment ou les inscriptions pour les voyages de groupes etaient closes pour l'ete. M Jean-Claude Gayssot demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique d'affecter les personnels necessaires dans les commissariats de police pour que toutes les demandes de vote par procuration soient satisfaites.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La possibilite de voter par procuration est prevue par l'article L 71 du code electoral, mais ce meme article enumere limitativement les categories de citoyens qui peuvent y avoir recours. Aucune de ces dispositions n'autorise a voter par procuration les retraites qui ont quitte leur domicile habituel pour le seul motif qu'ils seraient en villegiature, comme le precise l'instruction relative aux modalites d'exercice du droit de vote par procuration diffusee dans les prefectures et les mairies, et comme l'a confirme la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 29 decembre 1989, elections municipales de Vigneulles-les-Hattonchatel). Il n'est donc pas possible que des instructions administratives assouplissent les conditions d'exercice du vote par procuration qui sont definies par la loi. Quant au fond, les ministres de l'interieur successifs ont eu a maintes reprises l'occasion d'exposer les raisons de principe qui font obstacle a ce que les retraites soient autorises a voter par procuration pour le seul motif qu'ils seraient absents de leur commune d'inscription le jour du scrutin pour cause de villegiature. Le principe constitutionnel d'egalite se trouverait viole si ce droit leur etait accorde, alors qu'il serait refuse aux chomeurs ou aux inactifs, lesquels sont objectivement dans une situation exactement identique. Et, des lors que le droit de voter par procuration serait reconnu a ceux qui n'ont pas - ou qui n'ont plus - d'activite professionnelle, on ne voit pas pourquoi il serait denie aux autres citoyens. Ainsi le vote par procuration se trouverait banalise et deviendrait une procedure ordinaire d'expression du suffrage, au mepris d'un autre principe, fondamental en democratie, selon lequel le vote est personnel et secret. Une modification du dispositif legislatif actuellement en vigueur n'est donc pas souhaitable. Pour ce qui est, d'autre part, des autorites devant lesquelles sont etablies les procurations, ce sont : soit le juge d'instance competent pour la residence de l'electeur, soit le greffier en chef du tribunal d'instance, soit des officiers de police judiciaire que le juge d'instance aura designe, soit d'autres magistrats ou greffiers en chef designes par le premier president de la cour d'appel. Les officiers de police judiciaire appartiennent indifferemment a la police ou a la gendarmerie. Leur designation ne releve en aucun cas du ministre de l'interieur et de la securite publique, mais seulement du president du tribunal d'instance. Dans la pratique, une procuration peut etre etablie dans la plupart des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, donc a proximite des electeurs. Des delegues peuvent en outre etre choisis par les officiers de police judiciaire pour l'etablissement des procurations a domicile a la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmites graves, ne peuvent manifestement comparaitre devant eux.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O