FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61482  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4048
Réponse publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5320
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Loi no 84-594 du 12 juillet 1984, articles 3 et 24. application
Texte de la QUESTION : M Leonce Deprez demande a M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, de lui preciser les perspectives d'application des articles 3, second alinea (obligation de service dans la fonction publique territoriale) et 24 (concours) en application de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative a la formation des agents de la fonction publique territoriale et completant la loi no 84-53 du 6 janvier 1984.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 3 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiee relative a la formation des agents de la fonction publique territoriale et completant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, le fonctionnaire ayant suivi une formation en vue d'obtenir sa titularisation, apres recrutement dans la fonction publique territoriale, ou d'acceder a un nouvel emploi, cadre d'emplois ou grade, peut etre soumis a l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La duree de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en etre dispense et les compensations qui peuvent etre dues a la collectivite et a l'etablissement qui l'a recrute sont fixees par voie reglementaire. Dans le cadre des reflexions et propositions presentees, le 12 octobre dernier, par M Rigaudiat, conseiller referendaire a la Cour des comptes, au ministre de l'interieur et de la securite publique et au secretaire d'Etat aux collectivites locales, rendues publiques a cette date et portant sur les dysfonctionnements constates dans l'application de certaines dispositions relatives aux fonctionnaires territoriaux, cette question a ete examinee. Elle fait l'objet, comme l'ensemble de ces conclusions, d'un examen approfondi de la part du Gouvernement. Par ailleurs, l'article 24 de la loi du 12 juillet 1984 dispose que le Centre national de la fonction publique territoriale peut, par voie de convention, charger les ecoles relevant de l'Etat d'organiser des concours communs pour le recrutement simultane de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires des collectivites et etablissements mentionnes a l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 precitee, dans les conditions fixees par decret en Conseil d'Etat. Il est precise a l'honorable parlementaire que ces conditions sont fixees par les decrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers des cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux pour lesquels la disposition de l'article 24 susvise est prevue. Ainsi en est-il des decrets nos 91-839, 91-841, 91-843 et 91-845 du 2 septembre 1991 portant respectivement statut particulier des cadres d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, des conservateurs territoriaux de bibliotheques, des attaches territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothecaires territoriaux.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O