FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61483  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4043
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  5008
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Agents d'assurance. benefice de la loi no 90-1258 du 31 decembre 1990
Texte de la QUESTION : M Leonce Deprez appelle l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur l'application de la loi du 31 decembre 1990 donnant la possibilite a l'ensemble des professionnels liberaux d'exercer leurs activites sous forme de societes de capitaux. Il lui demande les perspectives de publication des decrets d'application concernant les agents d'assurance, pour lesquels il existerait des incertitudes sur le fond quant a leur appartenance au groupe des professions liberales, bien qu'ils aient ete expressement vises lors des travaux parlementaires. Il lui demande donc toutes precisions sur l'etat actuel de ce dossier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est exact que la loi no 90-1258 du 31 decembre 1990 a donne la possiblite aux professions liberales, soumises a un statut legislatif, ou reglementaire ou dont le titre est protege, d'exercer leur activite sous forme de societes et que la profession d'agent general d'assurances a ete mentionnee a titre indicatif au cours des debats parlementaires parmi les professions susceptibles d'en beneficier. L'analyse complementaire menee lors de l'elaboration du decret d'application a cependant montre que les agents generaux d'assurances pouvaient difficilement entrer dans son champ d'application, compte tenu des dispositions propres a cette profession. En effet, aux termes des statuts des agents generaux d'assurance IARD et vie, l'agent general est une personne physique qui peut etre revoquee par son mandat en cas d'insuffisance professionnelle et qui, en vertu de l'article L 511-1 du code des assurances, est consideree comme le prepose de son entreprise mandante, civilement responsable du dommage cause par la faute, l'imprudence ou la negligence de son mandataire. En outre, les statuts prohibent la delivrance d'un mandat d'agent general a une societe civile ou commerciale. Cette analyse rejoint celle fait par le Conseil d'Etat, dans un avis du 23 mars 1982, a l'occasion de l'examen de l'application aux agents generaux de la loi du 29 novembre 1966 sur les societes civiles professionnelles. En revanche, diverses autres voies de modernisation de l'exercice de cette profession sont possibles. Il conviendra le cas echeant de prendre les dispositions favorisant cette modernisation. Le Gouvernement y est dispose des qu'un accord sera intervenu entre les organisations representant les agents generaux et les entreprises d'assurances.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O