FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61517  de  M.   Balligand Jean-Pierre ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4040
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4987
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite mutualiste du combattant
Analyse :  Plafond majorable
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le mecontentement des adherents de la federation de la mutualite combattante eu egard aux credits ouverts pour 1992 au chapitre 4722 du budget de son ministere qui n'ont permis qu'une augmentation de 300 francs du plafond majorable annuel de la retraite mutualiste du combattant. La federation de la mutualite combattante estime que depuis plusieurs annees l'evolution de ce plafond n'est pas satisfaisante. Elle demande qu'il puisse etre porte a 6 600 francs pour 1993 et que son evolution soit annuellement fonction des variations du point de l'indice des pensions d'invalidite des victimes de guerre. Aussi le projet de loi de finances pour 1993 etant en preparation, il lui demande quelles mesures il envisage afin de repondre a cette attente.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, dont le montant est actuellement de 6 200 francs, fait l'objet de relevements en fonction des credits budgetaires alloues dans le cadre des lois de finances annuelles. Depuis 1987, et bien qu'aucune norme de progression ne soit prevue par les textes en vigueur, le montant du plafond majorable a ete releve de 21,4 p 100, soit une evolution superieure a celle des prix, telle qu'elle a ete constatee sur la periode. Toutefois, il ne peut etre envisage de fonder le relevement du plafond majorable sur l'evolution de la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidite. Ces pensions ont en effet un caractere de prestations de reparation alors que les rentes mutualistes d'anciens combattants constituent une forme de placement de l'epargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une majoration specifique. Il est par ailleurs precise que le Gouvernement propose regulierement, dans le cadre des lois de finances annuelles, la fixation d'un taux de revalorisation permettant le maintien du pouvoir d'achat des rentes viageres de toute nature. Pour ce qui concerne celles de ces rentes qui sont constituees au profit des anciens combattants, le taux de cette revalorisation a ete fixe a 2,5 p 100 en 1992, soit la hausse des prix prevue pendant cette periode. Le Gouvernement s'efforce ainsi de maintenir le pouvoir d'achat des rentes constituees au profit des anciens combattants, dans la limite des contraintes budgetaires annuelles.
SOC 9 REP_PUB Picardie O