Texte de la QUESTION :
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M Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les difficultes que rencontrent les personnes retraitees au regard de leur devoir electoral pour le referendum organise au mois de septembre. En effet, le mois de septembre restant un mois ou ces personnes constituent l'essentiel de la clientele touristique, de nombreux retraites ne pourront accomplir leur devoir electoral car, en raison de l'annonce tardive de la date du referendum, elles ne sont plus en mesure d'annuler leur reservation, notamment sous forme de voyage organise. Aussi, il lui demande s'il n'envisage pas de modifier l'instruction no 76-28 du 23 janvier 1976 relative aux modalites d'exercice du droit de vote par procuration en faisant beneficier les retraites des dispositions de l'article L 71-I-23.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La possibilite de voter par procuration est prevue par l'article L 71 du code electoral, mais ce meme article enumere limitativement les categories de citoyens qui peuvent y avoir recours. Aucune de ces dispositions n'autorise a voter par procuration les retraites qui ont quitte leur domicile habituel pour le seul motif qu'ils seraient en villegiature, comme le precise l'instruction relative aux modalites d'exercice du droit de vote par procuration diffusee dans les prefectures et les mairies, et comme l'a confirme la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 29 decembre 1989, elections municipales de Vigneules-les-Hattonchatel). Il n'est donc pas possible que des instructions administratives assouplissent les conditions d'exercice du vote par procuration qui sont definies par la loi. Quant au fond, les ministres de l'interieur successifs ont eu a maintes reprises l'occasion d'exposer les raisons de principe qui font obstacle a ce que les retraites soient autorises a voter par procuration pour le seul motif qu'ils seraient absents de leur commune d'inscription le jour du scrutin pour cause de villegiature. Le principe constitutionnel d'egalite se trouverait viole si ce droit leur etait accorde, alors qu'il serait refuse aux chomeurs ou aux inactifs, lesquels sont objectivement dans une situation exactement identique. Et, des lors que le droit de voter par procuration serait reconnu a ceux qui n'ont pas - ou qui n'ont plus - d'activite professionnelle, on ne voit pas pourquoi il serait denie aux autres citoyens. Ainsi le vote par procuration se trouverait banalise et deviendrait une procedure ordinaire d'expression du suffrage, au mepris d'un autre principe, fondamental en democratie, selon lequel le vote est personnel et secret.
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