Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La procedure de revision des listes electorales se fonde sur des dispositions de valeur legislative. Aux termes de l'article L 16 du code electoral, les listes sont l'objet d'une revision annuelle et les elections se font sur la meme liste pendant l'annee qui s'ecoule entre les clotures de deux revisions consecutives. Une revision est une operation complexe qui s'etend sur six mois et comprend trois phases successives. 1o Du 1er septembre au dernier jour ouvrable de l'annee, les commissions administratives examinent les demandes d'inscription deposees en mairie en cours d'annee et statuent sur chacune d'elles. Toute decision d'inscription donne lieu a l'expedition d'un « avis d'inscription » a l'Institut national de la statistique et des etudes economiques, lequel a pour mission d'emettre en contrepartie un « avis de radiation » destine a la mairie d'ancienne inscription de tout citoyen nouvellement inscrit ailleurs. 2o A partir du 1er janvier, les commissions administratives dressent le tableau des additions et retranchements apportes aux listes en vigueur. Ce tableau est affiche en mairie le 10 janvier et immediatement communique aux autorites prefectorales. 3o A compter de cette publication, s'ouvre la phase contentieuse de la revision des listes, durant laquelle les inscriptions et les radiations operees peuvent etre contestees devant le juge du tribunal d'instance. Les decisions des juridictions une fois notifiees, les listes sont definitivement arretees le dernier jour de fevrier et les listes revisees entrent en vigueur a compter du 1er mars, jusqu'au 1er mars de l'annee suivante. Ainsi, les inscriptions et les radiations decidees durant la periode de revision ont toutes un effet differe a la date de cloture de la periode de revision. Le systeme est donc parfaitement coherent puisqu'il empeche qu'une meme personne puisse etre inscrite au meme moment sur plusieurs listes electorales en vigueur. Les seules exceptions a ce principe sont celles auxquelles se refere l'auteur de la question, prevues par l'article L 30 du code electoral, qui permettent a certaines categories de citoyens limitativement enumerees de beneficier entre deux revisions et selon une procedure speciale d'une inscription avec effet immediat. Ce systeme derogatoire se justifie par le fait que ces personnes ne remplissaient pas les conditions pour etre electeur avant de presenter leur demande (cas des jeunes atteignant l'age de la majorite, des personnes naturalisees apres la cloture des listes electorales ou de celles qui avaient ete privees de la capacite electorale par une decision de justice) ou par le fait qu'elles acceptent au service de l'Etat de fortes contraintes de mobilite geographique (cas des militaires ou des fonctionnaires mutes dont certains sont d'ailleurs assujettis a residence obligatoire). Mais une telle formule ne saurait etre generalisee, car elle aurait pour effet de porter atteinte au principe legislatif de l'annualite de la revision et d'instaurer en quelque sorte une revision permanente des listes. Sa consequence serait qu'a tout moment un nombre considerable d'electeurs se trouveraient inscrits sans avoir ete au prealable radies de leur commune d'ancienne inscription, ce qui genererait une multiplication des doubles inscriptions et autoriserait toutes les fraudes par votes multiples.
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