Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Aux termes de l'article L 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la determination du montant de la pension s'effectue a partir des emoluents de base. Ceux-ci sont constitues par les dernier emoluments soumis a retenue afferents a l'indice correspondant a l'emploi, grade, classe et echelon effectivement detenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Le code susvise exclut donc, en principe, la prise en compte des primes et indemnites dans la liquidation du montant de la pension. Les militaires au meme titre que tous les fonctionnaires percoivent : la solde de base ; l'indemnite de residence, calculee en pourcentage du traitement soumis a retenue pour pension et a ce jour integree, pour sa plus grande partie, dans le calcul de la pension et le supplement familial de solde, lie aux charges de famille. Ils percoivent par ailleurs l'indemnite pour charges militaires allouees pour tenir compte des sujetions propres a la fonction militaire et, le cas echeant, la prime de service et la prime de qualification. A titre specifique, les militaires de la gendarmerie beneficient d l'indemnite de sujetions speciales de police qui fait l'objet, depuis 1984, d'une integration progressive dans le calcul de la pension. Cette mesure a caractere exceptionnel se justifie par les contraintes permanentes specifiques au service de la gendarmerie et par les risques particierement eleves auxquels sont exposes dans leur service quotidien les militaires concernes tout au long de leur carriere. Le caractere exceptionnel de cette disposition ne permet pas d'envisager son extension a d'autres primes.
|