FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61555  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4137
Réponse publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5397
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Regime de rattachement
Analyse :  Salaries exercant a titre secondaire une activite d'expert judiciaire
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation, au regard des regles d'affiliation et d'assujettissement aux cotisations des regimes de non-salaries, des experts judiciaires qui exercent cette activite a titre secondaire alors que leur activite principale est salariee. Assures sociaux du fait de leur activite salariee et cotisant pour chacun des risques en fonction de leur revenu salarie, ces experts sont egalement affilies aux regimes des non-salaries, dans la categorie des professions liberales. Il lui demande si, en raison du caractere tout a fait occasionnel de cette seconde activite pour certains et de l'importance de la collaboration des interesses au service public de la justice, il ne pourrait pas envisager en leur faveur des mesures specifiques susceptibles d'attenuer les regles de double cotisation auxquelles sont assujettis l'ensemble des pluriactifs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - S'agissant du regime d'assurance maladie, en application de l'article L 615-4 du code de la securite sociale, les personnes exercant simultanement une activite non salariee et une activite salariee doivent acquitter une cotisation sur le revenu issu de ces activites differentes au regime correspondant. Toutefois, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le regime dont releve l'activite principale. Les cotisations dues aux deux regimes se justifient par le souci de traiter de maniere equitable la personne qui n'exerce qu'une seule activite et le pluriactif qui tire un revenu professionnel indentique de l'exercice de plusieurs activites. Cette regle de solidarite s'applique quel que soit le regime competent pour le versement des prestations d'assurance maladie. Toutefois, l'article D 612-5 du code de la securite sociale attenue la charge que represente le paiement de cotisation au regime des travailleurs independants pour les personnes ayant une activite accessoire non salariee leur procurant de faibles revenus. Ce texte precise que sont exclus de la clause relative a la cotisation minimale applicable aux travailleurs independants dont l'activite non salariee non agricole est exclusive ou preponderante, les pluriactifs qui ne percoivent pas leurs prestations d'assurance maladie dans le regime des travailleurs non salaries. Ces personnes sont redevables de cotisations proportionnelles a leurs revenus non salaries. S'agissant du regime d'assurance vieillesse, les personnes qui exercent une double activite, salariee et non salariee, en application de l'article L 622-2 du code de la securite sociale, sont affiliees au regime d'assurance vieillesse dont releve leur activite salariee, meme si cette activite est exercee a titre accessoire et d'autre part au regime des travailleurs non salaries. En contrepartie, les avantages de vieillesse de base au titre des cotisations versees dans chaque regime se cumulent. Enfin, conformement a l'article D 642-4, des reductions de cotisations peuvent etre accordees dans le regime vieillesse de base des professions liberales a la demande de l'assure, des lors que les revenus professionnels liberaux sont inferieurs a certains plafonds fixes annuellement.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O