Texte de la QUESTION :
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M Patrick Balkany appelle l'attention de M le secretaire d'Etat a la communication sur les difficultes financieres ressenties par nombre de societes de communication audiovisuelle, essentiellement du secteur prive. La tres large majorite de leurs credits provient de la publicite, dont le marche presente des signes d'essoufflement. Parallelement, l'Etat a elabore certains projets visant a faciliter l'acces des entreprises du secteur public a des ressources qui ne sont pas extensibles a l'infini. En outre, certaines prescriptions inscrites dans des cahiers des charges de fonctionnement ne sont pas respectees, contribuant ainsi a tarir davantage ces sources de financement. Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement pour que les regles existantes soient strictement suivies et que des perversions nouvelles ne soient pas introduites a l'initiative des pouvoirs publics.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En ce qui concerne la television, le decret no 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes generaux concernant le regime applicable a la publicite et au parrainage a donne lieu a des interpretations souvent erronees, donnant a penser que le regime de programmation des ecrans publicitaires sur les chaines publiques etait modifie. Or ledit decret precise que les conditions d'insertion des messages publicitaires qu'il definit s'entendent sans prejudice des dispositions particulieres applicables a chaque organisme ou service mentionne a l'article 1er. Cela signifie que les dispositions de ce decret sont applicables aux deux societes nationales de programmes, France 2 et France 3, sous reserve que les messages publicitaires restent diffuses a l'occasion d'interruptions normales du programme, comme le prevoient les articles 58 (France 2) et 60 (France 3) de leurs cahiers des charges respectifs, actuellement en vigueur (decret no 87-717 du 28 aout 1987). Cette disposition du cahier des charges n'ayant pas ete modifiee, le regime de programmation des ecrans publicitaires sur les chaines publiques est inchange. Le Gouvernement a recemment rappele aux societes nationales de programme et au conseil superieur de l'audiovisuel le sens de la reglementation, et les societes respectent ces dispositions. Par ailleurs, en ce qui concerne le secteur de la radio, il convient d'apporter les precisions suivantes : la publicite a ete introduite sur les antennes de la radiodiffusion publique par la loi du 24 mai 1951 en la limitant aux campagnes d'interet general agreees par les pouvoirs publics d'une part, a la publicite collective d'autre part. Par la suite, les lois du 29 juillet 1982 et du 30 septembre 1986, ainsi que les cahiers des charges de Radio-France, ont elargi cette autorisation a la diffusion de la publicite effectuee par les organismes publics ou parapublics : les instances chargees du controle de la publicite (d'abord la regie francaise de publicite, puis, en vertu de la loi de 1986 precitee, la CNCL et le CSA) ont ouvert cette faculte aux organismes publics ou parapublics a la condition, definie de facon plus ou moins rigoureuse, que ces campagnes ne soient pas realisees en faveur de produits ou de marques relevant du secteur concurrentiel. La politique de denationalisation engagee en 1986 a conduit a l'interpenetration du secteur public et du secteur prive sur le marche, certaines entreprises s'engageant dans des campagnes publicitaires pour des produits relevant du domaine de la concurrence : la notion de secteur non concurrentiel est devenue, pour l'instance de controle, de plus en plus delicate a prendre en compte au regard des communications d'organismes jusque-la autorises a faire de la publicite sur Radio-France. Une clarification des regles s'imposait. Deux voies etaient possibles : s'en tenir a une application stricte des textes en vigueur, limitant la diffusion publicitaire de Radio-France aux campagnes d'interet general, a la publicite dite collective et aux messages des entreprises publiques ne portant pas sur des produits ou services soumis a la concurrence d'autres produits ou services de meme nature ; autoriser la publicite de marques dans certains secteurs d'activite, limitativement definis. Le 28 janvier 1992, le conseil superieur de l'audiovisuel a emis un avis defavorable a cette seconde hypothese. Tout en demeurant tres attentif aux imperatifs budgetaires de Radio-France, le Gouvernement a considere que la publicite de marque sur les antennes de cette societe n'etait pas compatible avec sa vocation et qu'il convenait de preserver dans ses programmes radiophoniques l'expression d'une difference, essentielle a son identite, par rapport aux radios privees.
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