Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le troisieme alinea de l'article 77 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 prevoit que le fonctionnaire mis en disponibilite, soit d'office a l'expiration des conges institues par les 2o, 3o et 4o de l'article 57 de la loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est reintegre a l'expiration de sa periode de disponibilite dans les conditions prevues aux premier, deuxieme et troisieme alineas de l'article 67 de la loi. Le premier alinea de l'article 67 prevoit qu'a l'expiration d'un detachement de courte duree, le fonctionnaire est obligatoirement reintegre dans son corps ou cadre d'emploi et reaffecte dans l'emploi qu'il occupait anterieurement. Le decret no 86-68 du 13 janvier 1986 precise que le detachement de courte duree ne peut exceder six mois. Il resulte de la combinaison de ces textes qu'un fonctionnaire territorial ayant beneficie d'une disponibilite mentionnee au troisieme alinea de l'article 77 pour une duree inferieure a six mois doit, a l'expiration de cette periode, etre reintegre dans son cadre d'emploi et reaffecte dans l'emploi qu'il occupait anterieurement. A cette fin, l'interesse doit solliciter sa reintegration deux mois au moins avant l'expiration de la periode de disponibilite en cours, sauf dans le cas ou cette periode n'excede pas trois mois (cf article 26 du decret no 86-68 du 13 janvier 1986).
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