FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61576  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4137
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1083
Rubrique :  Professions sociales
Tête d'analyse :  Aides menageres
Analyse :  Participation des salaries. calcul. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les modalites de calcul pour determiner la participation des beneficiaires a l'aide menagere. En effet, conformement a une circulaire de septembre 1989, la participation des beneficiaires a l'aide menagere prend en compte dans son calcul des ressources provenant de la majoration pour tierce personne, ainsi que l'allocation compensatrice. Ainsi, de nombreuses personnes se trouvent fortement penalisees, car souvent elles sont soumises au taux plein et ne peuvent plus, de ce fait, remunerer les services de l'auxiliaire de vie que leur etat de sante requiert. Il lui demande s'il envisage prochainement de reformer le mode de calcul de l'aide menagere et eviter la prise en compte des avantages sociaux qui sont d'ailleurs non imposables.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La circulaire ministerielle du 25 mai 1990 rappelle que les personnes agees reconnues handicapees peuvent beneficier de l'allocation compensatrice pour tierce personne en cas de placement en etablissement : « toute decision de refus de versement de l'allocation compensatrice notifiee par le president du Conseil general ou de suspension au motif que l'aide d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes essentiels de l'existence lui serait apportee par le personnel de l'etablissement ou la personne a le statut de pensionnaire payant serait illegale et devrait etre deferee en vue de son annulation devant les juridictions d'aide sociale. Ces dispositions s'appliquent quel que soit le statut de l'etablissement ». L'allocation compensatrice apparaissant comme un complement de ressources, il est normal qu'elle soit prise en compte pour le calcul des ressources lors de l'attribution de la prestation d'aide menagere a domicile au titre de l'aide sociale departementale. Le cas contraire correspondrait au cumul de deux avantages ayant le meme objet. C'est aussi la raison pour laquelle l'aide sociale individuelle facultative de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries exclut les beneficiaires d'un avantage de tierce personne du benefice de l'aide menagere a domicile.
RPR 9 REP_PUB Alsace O