Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis, si le coproprietaire vendeur reste debiteur des charges de copropriete, le syndicat a la possibilite d'en obtenir le paiement sur le prix de vente. A cet effet, le notaire se met en rapport avec le syndic soit prealablement a la vente en sollicitant le certificat attestant que le vendeur est libre de toute obligation a l'egard du syndicat et il peut, au vu dudit certificat, se dessaisir des fonds, soit posterieurement en lui notifiant la vente. Le syndic dispose alors d'un delai de huit jours pour, s'il y a lieu, faire opposition sur le prix par un acte qui enonce les causes des creances liquides et exigibles du syndicat et indique notamment les exercices auxquels elles se rapportent et les dates auxquelles l'assemblee generale s'est prononcee. Pour obtenir le transfert des fonds a son profit, il appartient au vendeur soit de payer ses dettes au syndicat, soit, s'il conteste, de saisir sans retard, conformement a l'article 57 modifie du decret du 17 mars 1967, le juge de l'execution qui statuera sur les merites de l'opposition, et s'il y a lieu, pour eviter que la totalite du prix ne soit immobilise, limitera l'opposition au montant des sommes litigieuses. Un cautionnement qui serait limite, par l'effet de la loi, a un pourcentage du prix de vente ne parait pas souhaitable car il serait notamment de nature a leser gravement les interets du syndicat des coproprietaires en cas de dette importante du coproprietaire vendeur.
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