FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61585  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4154
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  967
Rubrique :  Copropriete
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Immeubles en copropriete. vente. dettes du vendeur a l'egard de la copropriete. opposition au versement des fonds formee par le syndic
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les consequences pratiques de la loi du 13 juillet 1965 relative a la remise du prix de vente au vendeur lors d'une transaction immobiliere concernant une copropriete. En effet, cette mesure ne peut s'effectuer sans un quitus du syndic de copropriete de l'immeuble concerne. Or souvent cela aboutit a bloquer la totalite de la vente pour des debits minimes compares aux sommes en jeu. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible d'envisager de cantonner l'opposition eventuelle des syndics en cas de dette du vendeur a la copropriete a un pourcentage de la vente qui pourrait etre au maximum du quart de celle-ci. Dans une conjoncture defavorable aux transactions immobilieres, cette mesure pourrait accelerer les procedures au benefice du marche sans pour autant leser les professionnels.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis, si le coproprietaire vendeur reste debiteur des charges de copropriete, le syndicat a la possibilite d'en obtenir le paiement sur le prix de vente. A cet effet, le notaire se met en rapport avec le syndic soit prealablement a la vente en sollicitant le certificat attestant que le vendeur est libre de toute obligation a l'egard du syndicat et il peut, au vu dudit certificat, se dessaisir des fonds, soit posterieurement en lui notifiant la vente. Le syndic dispose alors d'un delai de huit jours pour, s'il y a lieu, faire opposition sur le prix par un acte qui enonce les causes des creances liquides et exigibles du syndicat et indique notamment les exercices auxquels elles se rapportent et les dates auxquelles l'assemblee generale s'est prononcee. Pour obtenir le transfert des fonds a son profit, il appartient au vendeur soit de payer ses dettes au syndicat, soit, s'il conteste, de saisir sans retard, conformement a l'article 57 modifie du decret du 17 mars 1967, le juge de l'execution qui statuera sur les merites de l'opposition, et s'il y a lieu, pour eviter que la totalite du prix ne soit immobilise, limitera l'opposition au montant des sommes litigieuses. Un cautionnement qui serait limite, par l'effet de la loi, a un pourcentage du prix de vente ne parait pas souhaitable car il serait notamment de nature a leser gravement les interets du syndicat des coproprietaires en cas de dette importante du coproprietaire vendeur.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O