FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61614  de  M.   Griotteray Alain ( Union pour la démocratie française - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4151
Réponse publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4821
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Vote par procuration
Analyse :  Retraites
Texte de la QUESTION : La circulaire du 23 janvier 1976 (mise a jour le 1er juillet 1992) etablit, par la categorie, la liste des electeurs susceptibles de beneficier de l'exercice du droit de vote par procuration. L'alinea 23 (chapitre 1er, paragraphe 1) se preoccupe de la situation des personnes qui ont quitte leur residence pour prendre des « conges de vacances ». Cette formulation souleve une difficulte d'application a l'egard d'une categorie sociale particulierement digne d'interet : les retraites. Les tribunaux d'instance, s'appuyant sur le terme « conges », exigent trop souvent des interesses la production d'un document attestant qu'ils exercent une activite professionnelle. Une telle demande parait excessive et conduit, dans la plupart des cas, a exclure les retraites de l'exercice du droit de vote par procuration lorsqu'ils partent en vacances. En verite l'alinea 23 s'adresse aux citoyens sans faire reference a leurs antecedents professionnels et l'expression « conges de vacances » n'a pas de signification sur le plan juridique. C'est pourquoi M Alain Griotteray demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique qu'un reexamen de la circulaire en cause soit realise d'urgence aux fins d'ameliorer les modalites du droit de vote par procuration des retraites et tout particulieremnt lorsqu'ils partent en vacances.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En regle generale, et par application de l'article L 62 du code electoral, les electeurs exercent leur droit de vote en se presentant personnellement au bureau de vote du lieu de leur inscription. Le vote par procuration, prevu aux articles L 71 et suivants du meme code, revet ainsi un caractere derogatoire. L'interpretation de ses dispositions ne peut, dans ces conditions, etre que stricte. Aux termes du 23 du paragraphe I de l'article L 71 precite, peuvent etre autorises, sur leur demande, a voter par procuration les citoyens qui ont quitte leur residence habituelle pour prendre leurs conges de vacances. Cette faculte n'est offerte qu'a ceux qui peuvent justifier d'un titre de conge, c'est-a-dire aux personnes actives qui n'ont pas toute liberte de choisir leur periode de vacances, qu'elles soient liees par la periode de fermeture annuelle de l'entreprise a laquelle elles appartiennent ou que la date de leurs conges soit fonction de leur charge de travail ou des necessites du service. Or, par hypothese, la contrainte du conge de vacances ne peut etre retenue en ce qui concerne les retraites qui effectuent un deplacement. Ils n'ont donc jamais eu la possibilite de voter par procuration pour ce second motif, ainsi que l'a confirme la jurisprudence (CE, 29 decembre 1989, elections municipales de Vigneulles-les-Hattonchatel). Une extension a leur benefice des dispositions actuellement en vigueur serait contraire au principe essentiel qui fonde tous les cas ou le vote par procuration est autorise, a savoir l'existence d'un evenement ou d'une situation interdisant a l'electeur, pour des raisons independantes de sa volonte, de se rendre personnellement a son bureau de vote. Elle n'aurait d'autre fondement que de convenances personnelles, derogeant ainsi au principe qui vient d'etre rappele. Si cette derogation etait admise, elle devrait rapidement etre generalisee. Rien ne pourrait en effet justifier que les retraites beneficient de facilites qui seraient refusees aux autres personnes sans activite professionnelle et, plus generalement, a tous les citoyens. Le vote par procuration deviendrait, des lors, un moyen ordinaire d'expression du suffrage, en contradiction avec un autre principe, fondamental en democratie, selon lequel le vote est personnel et secret. Une telle evolution parait au Gouvernement inopportune et dangereuse. L'honorable parlementaire n'ignore pas que, des a present, de nombreuses contestations electorales se fondent sur des procurations declarees abusives par les requerants, et ce malgre la vigilance des juges et, sous leur controle, des officiers de police judiciaire charges d'etablir ces documents. On ne saurait douter que la generalisation du procede et la quasi-absence de controle qui en resulterait seraient susceptibles d'engendrer toutes sortes d'abus. C'est pour ces raisons imperieuses que les retraites ne peuvent etre admis a voter par procuration que s'ils entrent dans une des categories prevues a l'article L 71, s'ils sont malades par exemple. Au reste, lors de la discussion de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988, la question de la modification du 23 du paragraphe I de l'article L 71 du code electoral pour permettre aux retraites de voter par procuration a ete abordee. Il ressort sans ambiguite des debats que le legislateur n'a pas voulu donner suite a la suggestion qui lui etait faite. L'amendement depose en ce sens a ete rejete par la commission des lois et a ete ensuite retire en seance publique par son auteur (JO, Debats parlementaires, Assemblee nationale, deuxieme seance du jeudi 24 novembre 1988, pages 2754 et suivante).
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O