Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le systeme de preretraite cree par la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 et mis en application par le decret no 92-187 du 27 fevrier dernier permet aux chefs d'exploitation agricole a titre principal de percevoir une allocation de preretraite lorsqu'ils liberent leurs terres dans des conditions precises. Cet avantage ne s'applique qu'aux seuls chefs d'exploitation justifiant de quinze annees d'exercice de l'activite agricole a titre principal. L'indemnite aux travailleurs agricoles (ITA) qui avait ete instauree dans le cadre de l'indemnite annuelle de depart (IAD) en faveur des aides familiaux et des salaries agricoles installes sur l'exploitation, etait en fait d'un impact tres limite. En effet, cette indemnite, dont le montant s'elevait a 4 800 francs par an, n'avait jamais ete revalorisee depuis 1974, date de sa creation, et au moment de l'abrogation du fonds d'action sociale pour l'amenagement des structures agricoles (FASASA), qui gerait l'ensemble des aides, elle n'avait plus un champ d'application et un impact suffisant pour justifier son existence. Il n'a pas paru opportun de reouvrir cette ancienne mesure de tres faible envergure et le Gouvernement a decide de faire porter l'integralite de son effort sur le plan social. Il a donc ete prevu d'etendre aux conjoints d'exploitants et aux aides familiaux les mesures de protection sociale prises en faveur des titulaires de la preretraite. Ainsi, ceux-ci beneficient du maintien du droit aux prestations en matiere de regime d'assurance maladie et maternite et ce, sans contrepartie contributive. Les conjoints d'exploitants beneficient egalement, pour le calcul de leur pension de retraite forfaitaire, de la validation gratuite des periodes au titre desquelles l'allocation de preretraite est versee au chef d'exploitation.
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