Texte de la QUESTION :
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M Pierre Metais expose ce qui suit a M le ministre du budget : 1o En 1986, Monsieur A se rend acquereur de diverses parcelles de bois et forets, en prenant l'engagement de les soumettre a un plan de gestion pendant trente ans et beneficie d'un certificat de la direction departementale de l'agriculture attestant que ces parcelles sont susceptibles d'amenagement et d'exploitation reguliere. Sur cette mutation, le Tresor public a pris une inscription d'hypotheque legale pour garantir le paiement des droits de mutation eventuellement dus en cas de non-respect de l'engagement d'exploitation ; 2o La meme annee, Monsieur A procede a un echange (dans le cas de l'article 37 du code rural) avec Monsieur B des parcelles provenant de la vente ci-dessus. Pour les parcelles recues en contre-echange, Monsieur A reprend dans cet acte d'echange les engagements ci-dessus sur l'exploitation des bois et forets et beneficie d'un nouveau certificat de la DDA qui est annexe a l'acte d'echange ; 3o En 1990, il a ete dresse un acte de mainlevee partielle de l'hypotheque legale du Tresor, demandant la translation de cette hypotheque sur les parcelles nouvellement acquises aux termes de l'acte d'echange susvise. Or le conservateur des hypotheques refuse la translation, au motif que « celle-ci doit etre effectuee en meme temps que l'acte d'echange ». Il lui demande si cette translation d'hypotheque n'est pas possible etant entendu : que ces parcelles sont de la meme superficie ; qu'elles sont de meme nature ; et qu'elles sont de meme valeur, ainsi qu'il est stipule dans l'acte d'echange. En pareil cas, la simultaneite est-elle indispensable ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article 37 du code rural, les titulaires de creances privilegiees ou hypothecaires inscrites sur les immeubles ruraux qui ont fait l'objet d'un echange amiable beneficient d'un regime particulier pour le report de leurs inscriptions sur les immeubles acquis par leur debiteur. A cet egard, les dispositions de l'article 15 du decret no 56-112 du 24 janvier 1956 indiquent de maniere restrictive les delais et conditions dans lesquels doit etre effectue le transfert des privileges et hypotheques grevant les immeubles ruraux echanges. Pour que l'inscription soit conservee avec son rang anterieur, il y a lieu de proceder a son renouvellement sur les immeubles recus en meme temps que la publication de l'acte d'echange. Des lors, dans le cas d'espece evoque, le depot a la conservation des hypotheques, posterieurement a la publication de l'acte d'echange, d'un acte portant mainlevee de l'hypotheque sur les immeubles cedes et demande de transfert de l'inscrption de cette hypotheque sur les immeubles recus ne satisfait pas aux conditions reglementaires.
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