Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La prise en charge, au titre de la legislation accidents du travail, des traumatismes psychologiques subis par les personnels des etablissements financiers, commerciaux ou industriels a la suite d'une attaque a main armee est possible. En effet, il a ete constate medicalement qu'en dehors de toute violence physique, la menace directe, l'intimidation ou la prise en otage d'une personne peut entrainer chez celle-ci des troubles psychologiques plus ou moins graves. Or, quand ces troubles sont consecutifs a une attaque survenue aux temps et lieu de travail, il a ete admis que leur indemnisation dans le cadre de la legislation professionnelle etait permise, malgre l'absence d'un fait accidentel au sens propre du terme. Si des symptomes psychologiques apparaissent dans un delai rapproche de l'agression, leur imputabilite a celle-ci peut etre prouvee et, dans la plupart des cas, presumee. Toutefois, si ces troubles apparaissent longtemps apres l'attaque, il n'est pas possible juridiquement de presumer qu'ils sont lies a celle-ci. De ce fait, il appartient a la victime, conformement a une jurisprudence constante, de demontrer leur correlation. Bien entendu, ce dispositif qui est destine a indemniser la victime n'interdit pas que des changements de poste ou de fonctions soient proposes a celle-ci, car le fait de quitter le lieu de travail ou a eu lieu l'agression est certainement de nature a diminuer l'intensite des troubles.
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