FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61654  de  Mme   Jacquaint Muguette ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4138
Réponse publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5398
Rubrique :  Banques et etablissements financiers
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Risques professionnels. agressions. reconnaissance comme accidents du travail
Texte de la QUESTION : Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des victimes des agressions dans la profession bancaire. En effet, celles-ci doivent souvent etre suivies medicalement, ce qui les conduit a des changements de fonctions, avec l'avis favorable du medecin du travail. Elle lui demande d'etudier la possibilite de reconnaitre ces agressions comme accidents du travail, afin que les salaries qui en sont victimes dans le cadre de leur profession puissent se voir reconnaitre les memes droits que les accidentes du travail.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La prise en charge, au titre de la legislation accidents du travail, des traumatismes psychologiques subis par les personnels des etablissements financiers, commerciaux ou industriels a la suite d'une attaque a main armee est possible. En effet, il a ete constate medicalement qu'en dehors de toute violence physique, la menace directe, l'intimidation ou la prise en otage d'une personne peut entrainer chez celle-ci des troubles psychologiques plus ou moins graves. Or, quand ces troubles sont consecutifs a une attaque survenue aux temps et lieu de travail, il a ete admis que leur indemnisation dans le cadre de la legislation professionnelle etait permise, malgre l'absence d'un fait accidentel au sens propre du terme. Si des symptomes psychologiques apparaissent dans un delai rapproche de l'agression, leur imputabilite a celle-ci peut etre prouvee et, dans la plupart des cas, presumee. Toutefois, si ces troubles apparaissent longtemps apres l'attaque, il n'est pas possible juridiquement de presumer qu'ils sont lies a celle-ci. De ce fait, il appartient a la victime, conformement a une jurisprudence constante, de demontrer leur correlation. Bien entendu, ce dispositif qui est destine a indemniser la victime n'interdit pas que des changements de poste ou de fonctions soient proposes a celle-ci, car le fait de quitter le lieu de travail ou a eu lieu l'agression est certainement de nature a diminuer l'intensite des troubles.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O