FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61661  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4157
Réponse publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5336
Rubrique :  Tabac
Tête d'analyse :  Tabagisme
Analyse :  Lutte et prevention. loi no 91-32 du 10 janvier 1991. entreprises
Texte de la QUESTION : M Bruno Bourg-Broc expose a Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que la loi du 10 janvier 1991 et son decret d'application du 29 mai 1992 reglementent l'usage du tabac dans les entreprises et chargent les employeurs de prendre les dispositions pour assurer la protection des non-fumeurs, notamment par une organisation ou un amenagement des locaux. Il lui demande si, pour prendre les decisions qui leur incombent en la matiere, les employeurs doivent suivre la procedure prevue par la legislation relative au reglement interieur ou si la consultation prevue par la « loi antitabac » du medecin du travail et du CHSCT (ou a defaut des delegues du personnel) est suffisante.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 92-478 du 28 mai 1992, pris en application de la loi no 91-92 du 10 janvier 1991 relative a la lutte contre le tabagisme, prevoit que le chef d'entreprise doit soumettre a la consultation du medecin du travail et du CHS-CT (ou, a defaut, des delegues du personnel) : la decision de mettre des emplacements a la disposition des fumeurs dans les locaux « affectes a l'ensemble du personnel » (salles de restaurant, de reunion, de repos, etc) ; le plan d'amenagement des emplacements en question ; le plan d'organisation ou d'amenagement destine a assurer la protection des non-fumeurs dans les locaux de travail proprement dits. Ces differentes consultations sont les seuls auxquelles sont astreints les chef d'entreprise dans le cadre de la legislation antitabagisme. Il n'y a donc pas lieu d'y ajouter celles prevues par le code du travail en matiere de reglement interieur (comite d'entreprise pour avis, inspecteur du travail pour controle de conformite), les differentes mesures arretees dans le cadre de la legislation en question n'ayant pas a figurer au reglement interieur puisqu'il ne s'agit pas de mesures « d'hygiene et de securite » au sens du code du travail.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O