Texte de la QUESTION :
|
M Bruno Bourg-Broc expose a M le ministre de l'interieur et de la securite publique que l'article L 121-10-1 du code des communes, tel qu'il resulte de la loi du 6 fevrier 1992, donne le droit aux conseillers municipaux « d'exposer en seance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune » et precise que, pour les communes de 3 500 habitants et plus, les modalites en sont reglees par le reglement interieur ou, a defaut, par une deliberation du conseil municipal. Il lui demande quelles sont les possibilites de recours des elus lorsqu'un tel reglement interieur ou qu'une telle deliberation n'ont pas ete votes.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'article L 121-15-1 nouveau, introduit dans le code des communes par l'article 32 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoire de la Republique, donne aux conseillers municipaux le droit d'exposer en seance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune, quelle que soit l'importance demographique de celle-ci. Afin que ces questions soient traitees dans de bonnes conditions, ce meme article a prevu que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le reglement interieur, ou pour les autres communes, une deliberation particuliere, en fixe la frequence, les regles de presentation et d'examen. Il parait utile de rappeler que l'article 31 de la loi du 6 fevrier 1992 susvisee prevoit, par un article L 121-10-1 nouveau du code des communes, que les conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus doivent etablir leur reglement interieur dans les six mois suivant leur installation. Jusqu'au renouvellement general des conseils municipaux, en l'absence de dispositions transitoires, ces conseils municipaux doivent neanmoins soit completer le reglement interieur existant, soit adopter un reglement interieur minimal pour tenir compte des dispositions d'application immediate de la loi qui sont, outre celles qui instituent les questions orales, celles qui traitent du debat d'orientations budgetaires (art L 212-1 et L 261-3 du code des communes) et de la consultation par les conseillers municipaux des projets de contrat ou de marche (art L 121-10 Ý] III¨ du meme code). En ce qui concerne les questions orales, si le conseil municipal n'a pas fixe de procedure particuliere dans un reglement interieur ou une deliberation, ceci ne saurait faire obstacle a l'exercice d'un droit reconnu par la loi aux conseillers municipaux. Dans ces conditions, ces questions peuvent etre posees, dans le cadre des seances, selon les pratiques en vigueur dans chaque conseil municipal. En tout etat de cause, un maire ne pourrait refuser aux conseillers municipaux le droit de poser des questions orales sans commettre un exces de pouvoir susceptible d'etre sanctionne par le juge administratif. Il est donc de bonne administration pour le conseil municipal d'adopter dans les meilleurs delais des mesures relatives aux questions orales.
|